Paragraphe 2 : Les effets de l'introduction du
recours
Le recours en révision, de même que le recours en
cassation a un caractère non suspensif. Il va sans dire que
l'introduction d'un recours en révision ou en cassation ne fait pas
obstacle à l'exécution de l'arrêt attaqué. Une
exception au caractère non suspensif des voies de recours est cependant
consacrée par l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi sur la cour
des comptes et renvoie au cas où le sursis à exécution est
ordonné par le président de la cour. Les arrêts
définitifs de la cour sont cependant revêtus de la formule
exécutoire lorsqu'ils donnent lieu à la fixation d'une amende ou
à la prononciation d'un débet.
La décision rendue par la cour suprême qui est
l'organe chargé de rejuger l'affaire, si elle est contraire à
celle objet du pourvoi, est revêtue de l'autorité de la chose
jugée et s'impose à la cour.
En France, une situation similaire est notée. En effet,
l'appel devant la Cour des comptes est possible dans les deux mois. Ce recours
est ouvert non seulement au comptable, mais aussi à la
collectivité territoriale, au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au
Procureur près la Cour des comptes. L'arrêt rendu en appel par la
Cour des comptes peut lui-même faire l'objet d'un pourvoi en cassation
devant le Conseil d'Etat dans les deux mois.
Si des éléments nouveaux sont découverts
et s'ils sont susceptibles de remettre en cause les conclusions du jugement, un
recours en révision peut être introduit devant la Chambre
elle-même, à la demande du comptable ou du commissaire du
Gouvernement.
La différence réside cependant du fait qu'au
Sénégal on ne parle pas d'appel mais plutôt de
cassation.
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