Chapitre II : Les conséquences
résultant du contrôle juridictionnel des comptes
Ces conséquences se rapportent d'une part aux
décisions qui peuvent être prises par le juge (Section
I) et aux voies de recours offertes aux agents une fois les
décisions prises (Section II).
Section I : Les décisions pouvant
être rendues par le juge financier
Le jugement peut conduire à deux types de
décisions : une décision favorable à l'agent en cas
de bonne gestion (Paragraphe 1) ou une décision qui lui
est défavorable en cas de gestion irrégulière
(Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les décisions rendues en cas de
bonne gestion
L'arrêt définitif pouvant être rendu par le
juge en cas de gestion régulière peut, d'une part, être un
arrêt de décharge (A) et d'autre part un
arrêt de quitus (B).
A. La décharge
Conformément à l'article 38 al. 2 de la loi sur
la cour des comptes, « si le comptable est reconnu régulier,
la chambre rend un arrêt de décharge à l'égard du
comptable demeuré en fonction... ». En effet, s'il n'est
prononcé ni réserve, ni injonction contre un comptable dont les
comptes en jugement sont reconnus exacts, la cour le décharge de toute
responsabilité pour les exercices en jugement. La décharge de
responsabilité est prononcée à titre définitif.
L'article 23 in fine du décret fixant les modalités
d'application de la loi organique sur la cour des comptes
dispose : « la décharge de responsabilité
résultant d'un cas de force majeure(...) peut être accordée
par arrêté du ministre chargé des finances, après
avis du président de la cour des comptes ». C'est ce que
prévoit l'article 35 du décret n° 62-195 du 17 mai 1962
portant réglementation concernant les comptables publics en ces
termes : « le comptable public dont la
responsabilité a été engagée ou mise en jeu (...)
peut, en cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de
sa responsabilité ».
La directive n° 06/97/CM/UEMOA portant règlement
général sur la comptabilité publique aborde dans le
même sens en son article 38 : « Les comptables
publics dont la responsabilité a été mise en jeu suite
à un cas de force majeure peuvent obtenir décharge totale ou
partielle de leur responsabilité après production de toutes
justifications nécessaires. Cette décharge est accordée
par arrêté de ministre chargé des finances pris sur avis du
directeur chargé de la comptabilité publique en cas de
débet administratif et sur avis du président de la juridiction
des comptes en cas de débet juridictionnel ».
Il faut noter que l'arrêt de décharge est rendu
pour le comptable qui est en fonction ; pour le comptable sorti de
fonction un arrêt de quitus lui est rendu.
B. Le quitus
Il est rendu un arrêt de quitus à l'égard
du comptable sorti de fonction et dont le compte est reconnu régulier.
En effet, lorsqu'un comptable quitte définitivement ses fonctions sans
que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit
engagée, ou qu'il ait satisfait aux injonctions et aux débets
prononcés contre lui, quitus lui est donné pour l'ensemble de sa
gestion. Et selon l'article 38 de la loi sur la cour des comptes, ce
quitus « ...donne main levée de toute les
sûretés et garanties grevant les biens personnels du comptable au
profit du Trésor public ».
Il faut noter que les dispositions textuelles ne donnent pas
expressément un contenu à la notion de sortie de fonctions. Dans
ce domaine, le pouvoir d'appréciation du juge est large.
Arrêts de délivrance de
quitus :
Arrêt n° 20/2004 du 24 mars 2004, rendu dans
l'affaire n° 03/Q/2003
A la demande formulée par Monsieur Maguette DIOP, en sa
qualité de représentant des héritiers de feu Charles DIOP,
comptable public de son vivant, la chambre a rendu l'arrêt dont la teneur
se résume ainsi qu'il suit :
Considérant que la demande est recevable et bien
fondée, qu'en effet toutes les pièces requises ont
été produites à son appui, la chambre a
délivré quitus de la gestion de feu Charles DIOP. Elle a, en
conséquence, prononcé la mainlevée et ordonné la
radiation de toutes oppositions sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux
de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion ainsi que la
restitution de son cautionnement et le dégagement de ses cautions, sauf
obstacle pour autre cause et sous réserve des formalités
prescrites par les règlements administratifs.
Arrêt n° 09 du 5 août 2005
:
Dans l'affaire n° 01/Q/03 introduite par requête de
Monsieur Mbaye HANE, inspecteur du Trésor à la retraite, la Cour
a rendu la décision n° 09 du 5 août
2005, dont le résumé suit :
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit
un dossier constitué d'arrêts de décharge et d'actes
administratifs concernant respectivement, l'ensemble de ses gestions en
qualité de comptable public principal, entre le 1er juillet
1978 et le 2 mars 1989, ainsi que son détachement en dehors de
l'administration et son admission à faire valoir ses droits à une
pension de retraite.
La Cour a considéré que les conditions de
recevabilité de la requête, à savoir la
régularité de la saisine, la compétence de la Chambre et
la sortie définitive de fonction de comptable public du demandeur,
étaient réunies. Elle a ensuite jugé que, sur le fond,
aucune charge n'existait contre celui-ci concernant ses gestions
passées.
La Chambre a par conséquent, jugé la
requête recevable, déclaré M. Mbaye
HANE quitte et libre de sa gestion de comptable public,
donné mainlevée et dit que radiation serait faite de toutes
oppositions et inscriptions mises sur ses biens et que son cautionnement lui
serait restitué ou ses cautions dégagées s'il n'y avait
empêchement pour autre cause et sauf l'accomplissement des
formalités prescrites par les règlements administratifs.
Ce schéma ainsi décrit concerne les comptables
dont la gestion est régulière. Pour le comptable dont la gestion
est irrégulière un arrêt de débet lui est rendu.
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