Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales( Télécharger le fichier original )par Ousmane SOW Université Gaston Berger Sénégal - Maitrise 2008 |
Section 2 : La non soumission de principe du compte administratif à la cour des comptesFace à cette faille, un dispositif a été mis en place aussi bien au Sénégal qu'en France. C'est ainsi que la chambre de discipline financière a été créée au Sénégal (Paragraphe 1) et en France les Chambres régionales des comptes s'en chargent (Paragraphe 2). Paragraphe 1 :L'institution de la chambre de discipline financièreMême si la cour n'a pas juridiction sur le compte administratif, elle peut néanmoins être compétente pour sanctionner l'agent chargé de la gestion de ce document ; pour cela, la cour agit à travers la chambre de discipline financière. A cet effet, l'article 44 de la loi sur la cour des comptes dispose que la Cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline financière. Cette attribution s'exerce par la chambre de discipline financière devant laquelle sont déférés les auteurs des faits visés à l'article 49 de la présente loi. L'inexistence d'une juridiction permettant de sanctionner et de responsabiliser les administrateurs et ordonnateurs a entraîné l'émergence d'une juridiction susceptible de prononcer de telles décisions. C'est ainsi que la loi n 63-20 du 5 février 1963 répond à cette nécessité par la mise en place d'une cour de discipline budgétaire devenue chambre de discipline financière en 1999 et rattachée à la cour des comptes13(*) . Le parquet est lui représenté par le commissaire du droit. En reprenant la loi de 1999 précitée, on peut diviser les compétences de la chambre de discipline financière en une compétence ratione personae et une compétence ratione materiae. La compétence ratione personae est très large. En fait , est justiciable tout fonctionnaire civil, tout militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, tout membre du cabinet du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre ou d'un ministre, tout agent d'une collectivité publique ou d'un établissement public, d'une société nationale, d'une société anonyme à participation publique et généralement, de tout organisme bénéficiant du concours financier de la puissance publique, toute personne investie d'un mandat public et toute personne ayant exercé de fait lesdites fonctions, à qui il est reproché un ou plusieurs faits énumérés à l'article 49 de la loi de 1999 sur la cour des comptes.14(*) La compétence ratione materiae vise tous les faits
punissables que cela soit en matière de dépenses ou de
recettes. 12) - le fait d'avoir enfreint les règles régissant
l'exécution des recettes ; Par ailleurs, l'ordonnateur peut être soumis à la compétence de la cour lorsqu'il est déclaré comptable de fait. La gestion de fait entraîne en France la compétence juridictionnelle de la chambre régionale des comptes à l'égard des ordonnateurs. Paragraphe 2 :L'institution de la Chambre régionale des comptes La gestion de fait constitue la seule procédure où la C.R.C dispose d'une compétence juridictionnelle à l'égard des ordonnateurs (article L 231-5 du code des juridictions financière).16(*) L'ouverture d'une gestion de fait peut avoir deux origines. La chambre peut être saisie d'une réquisition de son ministère public informé par le préfet, le trésorier général près de la cour des comptes. Elle peut aussi se saisir d'office à l'occasion du contrôle juridictionnel des comptes du comptable ou à l'occasion de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale. La comptabilité administrative du maire est soumise ainsi au contrôle de la C.R.C. Initialement, la loi du 2 mars 1982 (art.87, al. 2) disposait à cet égard : la chambre régionale des comptes « vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs ». Cette compétence, transposition de celle reconnue à la cour des comptes par la loi du 22 juin 1967,permettait aux chambres régionales des comptes de présenter des observations sur la gestion de collectivités locales . Pour éviter une dérive du contrôle vers l'opportunité de la gestion ,que redoutait un grand nombre d'élus locaux,la loi 88-13 du 5 janvier 1988,d'amélioration de la décentralisation,a précisé le rôle des chambres régionales des comptes en substituant à la notion de « bon emploi des recettes,fonds et valeurs » celle plus stricte, « d'emploi régulier des crédits ,fonds et valeurs » (art. 23 II de la loi du 5 janvier 1988 :art.87 al. 6, nouveau, de la loi de 1982 ). Tout en confirmant le principe de l'examen de la gestion des collectivités locales par les C.R.C (art.23 IV), le législateur institue, par ailleurs, des garanties de procédures au profit des ordonnateurs locaux à l'occasion des observations présentées sur leur gestion. La loi du 5 janvier précitée, modifiée et complétée par la loi 92-125 du 6 février 1992, prévoit d'abord que les observations ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la CRC et l'ordonnateur concerné ainsi que l'ordonnateur qui était en fonction au cours de l'exercice examiné .Quant des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ces ordonnateurs aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. D'autre part,l'article 23-IV de la loi du 5 janvier 1988 fait obligation à la chambre régionale des comptes de prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et la confidentialité des observations qu'elle adresse aux représentants des collectivités territoriales et organismes contrôlés (art. 87, modifié). Le législateur, de manière plus générale, au titre des garanties de procédures, soumet au secret professionnel l'ensemble des travaux des CRC en précisant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, relative à l'accès aux documents administratifs, ne leur étaient pas applicables17(*). En somme, le contrôle juridictionnel concerne principalement le compte de gestion tel qu'il est énoncé par la loi sur la cour des comptes et par le code des collectivités locales. En effet la cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Mais cette affirmation de principe n'exclut pas la possibilité pour la cour de connaître de la gestion de l'ordonnateur par le biais des chambres qui sont rattachées à elle. En outre le jugement des comptes des collectivités locales concerne aussi les agents chargés de leur gestion à savoir le comptable public et l'ordonnateur de la collectivité locale. En effet, en cas de gestion irrégulière ou de malversations c'est l'agent qui est mis en cause et sa responsabilité pourrait même être engagée. Le jugement des comptes a donc des conséquences positives ou négatives en ce qui concerne le gestionnaire. * 13 Voir le chap. 5 de la loi organique 99-70 du 17 février 1999 * 14 Droit du contrôle des collectivités locales, I. Diallo * 15 Art. 49 de loi précitée * 16 Nadine Dantonel précité * 17 F. P Benoît, collectivités locales Dalloz V, p.7152-5 |
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