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Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales

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par Ousmane SOW
Université Gaston Berger Sénégal - Maitrise 2008
  

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Paragraphe 2 : Le jugement de la gestion de fait

La Cour juge également les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Il faut noter que la procédure relative à la gestion patente est applicable également à la gestion déclarée de fait sur le compte rendu par l'intéressé sur injonction.

-La définition de la gestion de fait

C'est une théorie d'origine jurisprudentielle (Cour des comptes, Ville de Roubaix 23 août 1834). Mais le Législateur va la reprendre à son compte. Le dernier texte étant la loi du 23 février 1963 art 60- XI. Il précise la définition et la sanction de la théorie de la gestion de fait

Est réputé comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniements de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public. Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.

. Pour les collectivités territoriales, les opérations constitutives de gestion de fait ne peuvent porter que sur des deniers publics.11(*)

C'est le fait pour une personne non habilitée de s'immiscer dans la gestion d'un poste comptable. La gestion de fait se définit donc par ses auteurs et par son objet.

Les personnes non habilitées peuvent également extraire irrégulièrement des fonds ou valeurs. Il s'agit là d'une notion plus complexe car le fondement de la gestion de fait repose sur un mandat de paiement fictif. Ce type de mandat est régulier en la forme, ce qui explique que le comptable public ne peut pas le rejeter. La fictivité du mandat provient du fait que les énonciations qu'il comporte ou les pièces justificatives qui l'accompagnent ne correspondent pas à la réalité du paiement. Par conséquent, la prestation payée peut être simplement fictive ou prendre la forme d'une subvention fallacieuse.

a) Les auteurs de la gestion de fait

Lorsque des comptables réguliers s'immiscent dans la gestion d'un service qui n'est pas le leur, ils commettent une gestion de fait, de même que des agents de comptables habilités par ceux-ci, quand ils vont au-delà de l'habilitation.

Il en va de même pour des fonctionnaires dépourvus de toute habilitation, d'un comptable ainsi que de toute autre personne non habilitée qu'elle agisse elle-même (maniement de brève main) ou qu'elle agisse sur instructions (maniement de longue main).

b) L'objet de la gestion de fait

Le maniement irrégulier de deniers publics est constitutif de la gestion de fait. Toutefois, cette notion a évolué: elle s'est élargie. D'abord parce que la définition du maniement irrégulier s'est élargie elle-même. On est passé de la manipulation à la simple détention. D'autre part, la notion de deniers publics a évolué. Pendant longtemps, les deniers publics se définissaient comme des fonds ou des valeurs appartenant à des organismes publics. Or de nos jours on

considère que des fonds et des valeurs privées réglementées sont également des deniers publics.

En France les chambres régionales des comptes ont compétence pour juger les comptes des personnes qu'elles ont déclarées comptables de fait d'une collectivité territoriale dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions que les comptables réguliers. Conformément au principe général du contradictoire, la déclaration de gestion de fait est soumise à un double jugement : un jugement provisoire qui permet au comptable de s'exprimer et éventuellement un jugement définitif constatant la gestion de fait.

Le jugement provisoire contient la déclaration de gestion de fait,la désignation des personnes déclarées comptables de fait ainsi que l'injonction de produire un compte unique des opérations constituant la gestion de fait accompagné de pièces justificatives. Il est notifié aux intéressés et fixe un délai de réponse aux injonctions présentées par la chambre. Ce délai, qui en principe ne peut être inférieur à un mois, peut être prorogé par le président de la chambre sur demande motivée du comptable de fait. Une audition peut également être sollicitée par le comptable de fait préalablement au jugement définitif. Dans tous les cas, le juge doit prouver la gestion de fait.

Dans son jugement définitif, la chambre peut mettre le comptable en débet (la somme manquante doit être versée à la collectivité) ou lui donner un quitus s'il a reversé le solde de son compte à la caisse de la collectivité ou si la gestion est correcte. De même, le comptable de fait est déclaré quitte s'il produit en même temps que son compte une délibération de l'assemblée concernée reconnaissant l'utilité publique des dépenses.12(*)

En définitive, sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi sur la cour, la Cour juge les comptes des comptables principaux. A l'égard de la Cour des comptes, est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.
La Cour juge également les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Est réputé comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniements de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public. Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.
Les gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et sont jugées comme elles.
Toute personne déclarée gestionnaire de fait, sauf si elle est poursuivie pour les mêmes faits au pénal, peut être condamnée à une amende, pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de cette amende est fixé suivant l'importance et la durée du maniement ou de la détention des deniers. Son maximum ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Par ailleurs la C.R.C joue également ce rôle en France comme nous venons de le souligner.

Les CRC, jugent les comptes des comptables des collectivités territoriales situées dans leur ressort. Toutefois, les comptes des communes de moins de 2000 habitants sont contrôlés par le TPG. De plus les chambres contrôlent les comptes des établissements publics locaux (hôpitaux, lycées, offices d'HLM). Les CRC jugent également les comptables de fait.

Ainsi, nous pouvons dire que seuls les comptes de gestion sont en principe soumis à la cour. Néanmoins il est des cas où elle peut connaître de la gestion des ordonnateurs. Autrement dit, la cour des comptes ou les chambres rattachées à elle peuvent exercer un contrôle juridictionnel sur les ordonnateurs et leur comptabilité ; mais le principe reste la non soumission de ceux-ci à la cour.

* 11 Nadine Dantonel, Droit des collectivités territoriales, 2e édition p.285

* 12 Nadine Dantonel précité

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand