§2 : les précautions dans le chargement
Aux termes de l'art 38 du décret du 31 dec. 66, le
transporteur est débiteur d'une obligation de soins ordinaire
conformément à la convention des parties et aux usages du port de
chargement. Par conséquent, en l'absence d'arrangement particulier, les
soins extraordinaires rendus nécessaires en raison de la nature
particulière de la cargaison ne sont pas à la charge du
transporteur.
Notons toutefois que le transporteur n'est engagé que
par les instructions pertinentes. Il s'ensuit que le transporteur n'a pas
à répondre des dommages occasionnés par le non respect des
instructions du chargeur qui se sont révélées
matériellement impossibles à exécuter.
Le transporteur et ses préposés ont une
obligation de procéder de façon sérieuse et
appropriée à la garde de la marchandise. Ils commettent bien
évidemment une faute s'ils ne se rendent pas compte que des individus se
sont introduits à bord du navire pour y dérober de la marchandise
et qu'ils ont pu, par la suite, s'échapper sans encombre3.
Ces cas de vol sont, en effet, très fréquents au moment du
chargement dans les pays africains.
Voici quelques exemples de précautions que le transporteur
devra prendre lorsqu'il effectue le chargement de la cargaison :
° Le transporteur et ses préposés doivent
veiller à ne pas poser en cale des colis fragiles sur des tôles
à hauteurs inégales. 4
° Ils ne doit pas procéder au chargement de
produits dangereux à proximité des produits
alimentaires5 (Chargement de fûts de chlorure de chaux
à proximité de produits alimentaires6), ni charger du
thé à coté de lots de café
défectueux7
° Le transporteur se doit de refuser la prise en charge
d'une cargaison quand il estime ne pas être en mesure d'assurer ses
obligations de façon appropriée et soigneuse1
1 L'exemple le plus frappant serait celui du naufrage
du navire suite à un « freak wave »
2 CA Paris 23 nov. 83, BTL 84 p. 86. & CA Aix 9 oct. 85 Sud
Cargo c/ AGF
3 Lamy Transport 2004 n°1736 n 7
4CA Aix-en-Provence 22 fév. 85
5CA Paris 27 avril 82
6 CA Paris 23 mai 57
7 CA Paris 5 nov. 88
° Obligation de renouveler l'air conformément aux
instructions du chargeur2.
° Lorsque le transporteur n'a pas procède à
l'empotage du conteneur, il n'est pas tenu de contrôler ni de modifier la
température indiquée en cours de route. Il doit simplement
veiller au bon fonctionnement des appareils et installations de
réfrigération.
° En cas de panne de ses installations frigorifiques, le
transporteur doit démontrer le caractère indécelable du
défaut de fonctionnement de son système de
réfrigération.3
° Le transporteur doit également veiller à
ce qu'il n'y ait pas d'interruption de la chaîne du froid4, ni
laisser des conteneurs frigorifiques à quai sans branchement en attente
des opérations de mise a bord.
° Lorsqu'en raison de surbooking, le transporteur est
contraint de laisser des remorques à quai, il doit veiller à
l'alimentation en carburant du système de réfrigération
autonome équipant ces véhicules5.
° Le transporteur doit mettre en place le matériel
nécessaire, en terme de rallonges, pour que des semi remorques
frigorifiques puissent être branchées sur le circuit
électrique de bord6.
Le transporteur doit également veiller à ne pas
trop charger en hauteur car il risque de porter atteinte à la
stabilité de son bâtiment. Il devra favoriser un chargement en
cale. Cependant, certaines marchandises ne peuvent pas être
chargées en cale. Dans ce cas le transporteur procède à
leur chargement en pontée. Il s'agit surtout des animaux vivants et des
marchandises dangereuses que les règlements imposent de transporter en
pontée. Dans certains cas, c'est la coutume qui dictera le transport en
pontée7.
|