C : La preuve de la prise en charge
Le transporteur atteste de la prise en charge par le
mate's receipt ou le board receipt. Ces documents, faisant
office de reçu de la marchandise, sont normalement
délivrés avant le connaissement.
En général, la preuve de la prise en charge peut
se faire par tous moyens ; elle peut par ex. résulter de la note de
chargement délivrée par l'acconier agissant pour le compte du
transporteur.
La plus part du temps, la prise en charge pourra être
prouvée sur présentation d'une copie du connaissement car l'issue
d'un tel document passe nécessairement par une prise en charge
préalable.
Après avoir étudié les opérations
de prise d'empotage jusqu'à la prise en charge, nous pouvons nous
consacrer aux opérations de mise à bord de la cargaison pour
revenir aux obligations incompressibles du transporteur maritime de
marchandises.
Rappelons, par ailleurs, que la Convention de Bruxelles ne
fait courir la présomption de responsabilité du transporteur, non
par au moment de la prise en charge mais bien, au moment du chargement lors du
passage au dessus du bastingage du navire,
· Section 2: L'absence de faute dans les
opérations de mise à bord de la cargaison
Aux termes de l'article 38 du décret du 31 déc.
1966, les opérations de chargement et d'arrimages incombent au
transporteur, qui doit les exécuter de façon soigneuse et
appropriée.
Il s'agit là d'une obligation impérative qui
s'effectue sous la responsabilité exclusive du transporteur. Cependant,
en pratique il préfère déléguer, à une
entreprise de manutention, les opérations de chargement, d'arrimage et
de saisissage qui seront surveillées et contrôlées par le
subrécargue désigné par l'armateur1.
Nous verrons que le transporteur devra éviter toute
manutention négligente et insuffisance d'arrimage (§1) tout en
prenant certaines précautions lors du chargement de la marchandise
(§2). Ensuite nous nous pencherons sur le problème de la
pontée régulière tout comme irrégulière
(§3)
§1: La manutention négligente et l'insuffisance
d'arrimage
Le chargement (ou l'embarquement,) est l'opération qui
consiste à mettre les marchandises à bord du navire et qui se
déroule toujours sous la responsabilité du transporteur, alors
que l'arrimage s'analyse en l'ensemble des opérations consistant a
mettre à la bonne place et à disposer la marchandise dans les
différents compartiments du navire.
Quant à l'assujettissement, il s'agit de l'ensemble des
opérations qui permettent de fixer et d'immobiliser la marchandise
à bord.
La mauvaise conception du chargement et l'arrimage
défectueux s'analysent comme des fautes commerciales dont doivent
répondre le capitaine, même si en pratique, les plans d'arrimage
sont le plus souvent délégués aux << ship planners
>> qui le réalisent à terre. Il est patent que, dans cette
hypothèse, le transporteur ne pourra pas se prévaloir de la faute
de ses délégués pour y déduire son absence de
faute.
Notons cependant que l'arrimage défectueux, en principe
faute commerciale, peut revêtir le caractère d'une faute nautique
lorsqu'il compromet la stabilité et la sécurité du navire
Cependant la cour de cassation a récemment tranché en ce sens que
la faute d'arrimage doit être considérée comme une faute
commerciale 2
Selon le professeur Bonassies, seules les fautes concernant la
navigation et la sécurité du navire devraient recevoir la
qualification de fautes nautiques3
En cas de fortune de mer insurmontable, la question se pose
à propos de l'insuffisance d'arrimage. Le caractère insurmontable
de celle-ci met toute la cargaison dans l'impossibilité d'y
résister, fût-elle bien arrimée ou non. Dans de telles
hypothèses, le dommage trouvera sa cause exclusivement dans ce <<
cas de force majeure >>. On ne devrait pas pouvoir opposer l'insuffisance
d'arrimage au transporteur vu que les marchandises correctement arrimées
auront également subi les conséquences de ce cas
1 Lamy Transport 2004 n° 444.
2 Com 26 févr. 91 + Rouen 11 septembre 2003
3 DMF2002, Hors-série 6, p.71
excepté insurmontable1 ; ce qui devrait
permettre de relever l'absence de faute du transporteur.
Pour les marchandises logées dans des semi remorques
ro/ro, les art 4-2 m & n de la Convention de Bruxelles exonèrent le
transporteur maritime de sa responsabilité en cas d'insuffisance
prouvée d'arrimage des marchandises à l'intérieur des
remorques ayant entraîné des avaries par choc2.
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