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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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C : La preuve de la prise en charge

Le transporteur atteste de la prise en charge par le mate's receipt ou le board receipt. Ces documents, faisant office de reçu de la marchandise, sont normalement délivrés avant le connaissement.

En général, la preuve de la prise en charge peut se faire par tous moyens ; elle peut par ex. résulter de la note de chargement délivrée par l'acconier agissant pour le compte du transporteur.

La plus part du temps, la prise en charge pourra être prouvée sur présentation d'une copie du connaissement car l'issue d'un tel document passe nécessairement par une prise en charge préalable.

Après avoir étudié les opérations de prise d'empotage jusqu'à la prise en charge, nous pouvons nous consacrer aux opérations de mise à bord de la cargaison pour revenir aux obligations incompressibles du transporteur maritime de marchandises.

Rappelons, par ailleurs, que la Convention de Bruxelles ne fait courir la présomption de responsabilité du transporteur, non par au moment de la prise en charge mais bien, au moment du chargement lors du passage au dessus du bastingage du navire,


· Section 2: L'absence de faute dans les opérations de mise à bord de la cargaison

Aux termes de l'article 38 du décret du 31 déc. 1966, les opérations de chargement et d'arrimages incombent au transporteur, qui doit les exécuter de façon soigneuse et appropriée.

Il s'agit là d'une obligation impérative qui s'effectue sous la responsabilité exclusive du transporteur. Cependant, en pratique il préfère déléguer, à une entreprise de manutention, les opérations de chargement, d'arrimage et de saisissage qui seront surveillées et contrôlées par le subrécargue désigné par l'armateur1.

Nous verrons que le transporteur devra éviter toute manutention négligente et insuffisance d'arrimage (§1) tout en prenant certaines précautions lors du chargement de la marchandise (§2). Ensuite nous nous pencherons sur le problème de la pontée régulière tout comme irrégulière (§3)

§1: La manutention négligente et l'insuffisance d'arrimage

Le chargement (ou l'embarquement,) est l'opération qui consiste à mettre les marchandises à bord du navire et qui se déroule toujours sous la responsabilité du transporteur, alors que l'arrimage s'analyse en l'ensemble des opérations consistant a mettre à la bonne place et à disposer la marchandise dans les différents compartiments du navire.

Quant à l'assujettissement, il s'agit de l'ensemble des opérations qui permettent de fixer et d'immobiliser la marchandise à bord.

La mauvaise conception du chargement et l'arrimage défectueux s'analysent comme des fautes commerciales dont doivent répondre le capitaine, même si en pratique, les plans d'arrimage sont le plus souvent délégués aux << ship planners >> qui le réalisent à terre. Il est patent que, dans cette hypothèse, le transporteur ne pourra pas se prévaloir de la faute de ses délégués pour y déduire son absence de faute.

Notons cependant que l'arrimage défectueux, en principe faute commerciale, peut revêtir le caractère d'une faute nautique lorsqu'il compromet la stabilité et la sécurité du navire Cependant la cour de cassation a récemment tranché en ce sens que la faute d'arrimage doit être considérée comme une faute commerciale 2

Selon le professeur Bonassies, seules les fautes concernant la navigation et la sécurité du navire devraient recevoir la qualification de fautes nautiques3

En cas de fortune de mer insurmontable, la question se pose à propos de l'insuffisance d'arrimage. Le caractère insurmontable de celle-ci met toute la cargaison dans l'impossibilité d'y résister, fût-elle bien arrimée ou non. Dans de telles hypothèses, le dommage trouvera sa cause exclusivement dans ce << cas de force majeure >>. On ne devrait pas pouvoir opposer l'insuffisance d'arrimage au transporteur vu que les marchandises correctement arrimées auront également subi les conséquences de ce cas

1 Lamy Transport 2004 n° 444.

2 Com 26 févr. 91 + Rouen 11 septembre 2003

3 DMF2002, Hors-série 6, p.71

excepté insurmontable1 ; ce qui devrait permettre de relever l'absence de faute du transporteur.

Pour les marchandises logées dans des semi remorques ro/ro, les art 4-2 m & n de la Convention de Bruxelles exonèrent le transporteur maritime de sa responsabilité en cas d'insuffisance prouvée d'arrimage des marchandises à l'intérieur des remorques ayant entraîné des avaries par choc2.

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