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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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TROISIEME PARTIE:

L'ABSENCE DE FAUTE APRES

L'EXECUTION DU TRANSPORT.

A l'issue de la traversée maritime, le transporteur de marchandises demeure néanmoins débiteur de plusieurs autres obligations qu'il convient à présent de mettre en lumière. Pour ce faire, nous relèverons les différentes obligations qu'il devra remplir pour être en situation d'absence de faute lors de l'arrivée au port (Chapitre1), au moment du déchargement et de la livraison (Chapitre 2).

CHAPITRE 1:

L'ABSENCE DE FAUTE LORS DE L'ARRIVEE AU PORT DE
DECHARGEMENT

Deux éléments seront ici envisagés : l'information de l'arrivée (Section 1) et le problème du retard (Section 2).


· Section 1: L'Information de l'arrivée

En droit commun des transports, le transporteur a l'obligation d'aviser le destinataire de l'arrivée des marchandises, sauf lorsque les envois sont livrables à domicile. Cependant, en Droit des transports maritimes, cette obligation d'aviser le destinataire, ne concerne que les transports sous connaissement à personne dénommée non négociables et aussi dans les cas où le connaissement mentionne un << notify >> (i.e : une personne, physique ou morale, ou une adresse à qui notifier l'arrivée des marchandises au port de déchargement).

Même si une clause du connaissement fait cesser la responsabilité du transporteur au moment de la livraison sous palan, cela n'altère en rien l'obligation de celui-ci d'aviser les destinataires (parfaitement identifiables) de l'arrivée de la marchandise1.

Cependant le transporteur peut valablement2 insérer des clauses dans le connaissement lui permettant de se dispenser de ses obligations d'aviser le destinataire de l'arrivée des marchandises, c'est ce que la pratique dénomme couramment les << clauses de dispense d'avis >>.

1 CA Aix-en-Provence 5 juill. . 88;

2 CA Aix-en-Provence 27 fév. 97.

Pour ce qui concerne les connaissements à ordre ou au porteur, le transporteur, ne sachant pas à qui adresser l'avis d'arrivée, ne doit pas se trouver débiteur d'une obligation d'aviser le destinataire de l'arrivée des marchandises au port de déchargement. Il demeure d'ès lors en situation d'absence de faute en s'abstenant de notifier l'arrivée du navire au port déchargement

C'est ainsi que dans tous les cas où le transporteur n'a pas les moyens d'identifier le destinataire, c'est à ce dernier qu'il incombe de prendre des dispositions pour se maintenir informé et au courant de l'arrivée du navire.

Même si la Convention de Bruxelles et la loi française du 18 juin1966, n'imposent (bien évidemment) pas aux transporteurs de procéder à cet avis d'arrivée, ceux-ci prennent souvent l'habitude, pour des raisons commerciales, de publier des annonces dans les journaux afin informer tous les destinataires, sans distinction, de l'arrivée du navire au port de déchargement.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault