§4 : Toute autre cause ne provenant pas du fait ou de
la faute du transporteur.
Ce cas innomé a été ajouté par
l'art 4 al 2-q de la Convention de Bruxelles afin d'éviter qu'un
transporteur maritime ne soit injustement condamné sur la base d'un
dommage dont la cause ne lui est pas imputable mais dont l'origine ne peut
être trouvée dans l'une des dix-sept causes.
1 Selon Rodière, on peut supposer qu'il s'agit
des actes de ceux qui sont en guerre avec le gouvernement
établi ou en lutte contre le monde entier (ex :les
pirates). Par contre le vol par des individus qui se sont
introduits clandestinement dans les cales du navire ne saurait
être assimilé à un acte de piraterie, lequel
suppose une attaque à force ouverte par des ennemis
publics : CA Aix-en-Provence 29 sept 77
2 Le déchargement négligent par des
autorités portuaires agissant en toute autonomie est libératoire
pour le transporteur du chef de fait de tiers : USDC SD of NY 20 nov. 81
3 CA Versailles 8 avril 2004 + 29 avril 2004
4CA Paris 3 mai 95 + Aix 12 nov. 98
5 CA Aix 19 juin 91 6Com 19 mars
2002
7 CA Aix 28 mai 91
8 CA Paris 16 juin 76
9 Com 30juin 2004
10 Pourtant, il y a quand même la
décision de la cour d'Aix-en-Provence du 6 des 72 qui avait exigé
la
survenance inopinée de la grève pour que le
transporteur puisse s'en prévaloir.
11 Com 20 fév. 90
Le transporteur désirant invoquer ce cas innomé
pour s'exonérer devra établir-1- l'existence d'un
événement précis qui a causé le dommage1
et -2- son absence de faute ainsi que celle de ses préposés dans
la réalisation du dommage.
Cependant cette cause d'exonération reste peu
usitée. Les juges se montrent assez réticents dans l'admission
d'une telle cause. Rappelons à cet égard que la perte d'une
cargaison de fèves de cacao, en raison d'une condensation anormale due
à l'impossibilité d'aérer convenablement les cales
à cause des conditions météorologiques, a dans un premier
temps été reconnue consécutive au cas excepté
innomé par la CA Paris 28 mars 2001. Cependant cette décision
encourût la cassation avec renvoi en date du 21 janv. 2003 aux motifs
qu'il existait un disfonctionnement du système de ventilation
mécanique, supposé fonctionner lorsque l'ouverture des panneaux
de cale en ventilation naturelle n'est pas possible : Cassation technique pour
défaut de réponse a conclusion2.
Même si, contrairement à l'article 5§1 des
Règles de Hambourg, cette double exigence probatoire ne ressort pas de
l'article 4-2 q de la Convention de Bruxelles, il n'en demeure pas moins qu'en
pratique le transporteur devra immanquablement établir la cause
étrangère du dommage avant même de pouvoir établir
son absence de faute ainsi que de celui de ses
préposés3.
Les Règles de Hambourg du 31 mars 1978 semblent
cependant accorder une place primordiale à cette cause
d'exonération. En effet, en dehors des trois cas qu'il prévoit
expressément, le transporteur devra invoquer cette cause pour
s'exonérer de tous les dommages subis par la marchandise qui
était sous sa garde. Ce système est d'autant plus contraignant
pour le transporteur, car il devra, pour revenir à l'esprit du
Harter Act, prouver avoir raisonnablement accompli toutes les
diligences avant de pouvoir invoquer ce cas excepté.
Une fois la traversée achevée, s'ouvre alors le
moment de l'arrivée au port. Encore une fois, toute une suite
d'obligations devront être accomplies par le transporteur qui
désire demeurer dans une situation d'absence de faute.
1 La cause d'origine inconnue du dommage ne
libère pas le transporteur dans un régime de
responsabilité de plein droit.
2 Arrêt reporté à la page 53, note
4.
3 En ce sens, Seriaux. A, la faute du transporteur,
précité, n° 106.
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