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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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§4 : Toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur.

Ce cas innomé a été ajouté par l'art 4 al 2-q de la Convention de Bruxelles afin d'éviter qu'un transporteur maritime ne soit injustement condamné sur la base d'un dommage dont la cause ne lui est pas imputable mais dont l'origine ne peut être trouvée dans l'une des dix-sept causes.

1 Selon Rodière, on peut supposer qu'il s'agit des actes de ceux qui sont en guerre avec le gouvernement

établi ou en lutte contre le monde entier (ex :les pirates). Par contre le vol par des individus qui se sont

introduits clandestinement dans les cales du navire ne saurait être assimilé à un acte de piraterie, lequel

suppose une attaque à force ouverte par des ennemis publics : CA Aix-en-Provence 29 sept 77

2 Le déchargement négligent par des autorités portuaires agissant en toute autonomie est libératoire pour le transporteur du chef de fait de tiers : USDC SD of NY 20 nov. 81

3 CA Versailles 8 avril 2004 + 29 avril 2004

4CA Paris 3 mai 95 + Aix 12 nov. 98

5 CA Aix 19 juin 91
6Com 19 mars 2002

7 CA Aix 28 mai 91

8 CA Paris 16 juin 76

9 Com 30juin 2004

10 Pourtant, il y a quand même la décision de la cour d'Aix-en-Provence du 6 des 72 qui avait exigé la

survenance inopinée de la grève pour que le transporteur puisse s'en prévaloir.

11 Com 20 fév. 90

Le transporteur désirant invoquer ce cas innomé pour s'exonérer devra établir-1- l'existence d'un événement précis qui a causé le dommage1 et -2- son absence de faute ainsi que celle de ses préposés dans la réalisation du dommage.

Cependant cette cause d'exonération reste peu usitée. Les juges se montrent assez réticents dans l'admission d'une telle cause. Rappelons à cet égard que la perte d'une cargaison de fèves de cacao, en raison d'une condensation anormale due à l'impossibilité d'aérer convenablement les cales à cause des conditions météorologiques, a dans un premier temps été reconnue consécutive au cas excepté innomé par la CA Paris 28 mars 2001. Cependant cette décision encourût la cassation avec renvoi en date du 21 janv. 2003 aux motifs qu'il existait un disfonctionnement du système de ventilation mécanique, supposé fonctionner lorsque l'ouverture des panneaux de cale en ventilation naturelle n'est pas possible : Cassation technique pour défaut de réponse a conclusion2.

Même si, contrairement à l'article 5§1 des Règles de Hambourg, cette double exigence probatoire ne ressort pas de l'article 4-2 q de la Convention de Bruxelles, il n'en demeure pas moins qu'en pratique le transporteur devra immanquablement établir la cause étrangère du dommage avant même de pouvoir établir son absence de faute ainsi que de celui de ses préposés3.

Les Règles de Hambourg du 31 mars 1978 semblent cependant accorder une place primordiale à cette cause d'exonération. En effet, en dehors des trois cas qu'il prévoit expressément, le transporteur devra invoquer cette cause pour s'exonérer de tous les dommages subis par la marchandise qui était sous sa garde. Ce système est d'autant plus contraignant pour le transporteur, car il devra, pour revenir à l'esprit du Harter Act, prouver avoir raisonnablement accompli toutes les diligences avant de pouvoir invoquer ce cas excepté.

Une fois la traversée achevée, s'ouvre alors le moment de l'arrivée au port. Encore une fois, toute une suite d'obligations devront être accomplies par le transporteur qui désire demeurer dans une situation d'absence de faute.

1 La cause d'origine inconnue du dommage ne libère pas le transporteur dans un régime de responsabilité de plein droit.

2 Arrêt reporté à la page 53, note 4.

3 En ce sens, Seriaux. A, la faute du transporteur, précité, n° 106.

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