· Section 2: Le problème du retard.
Vu le caractère aléatoire du transport maritime,
les horaires de départ établis par les compagnies maritimes ne
sont que purement indicatifs1.
Ni la loi française du 18 juin 1966, ni la Convention
de Bruxelles du 25 août 1924 ne fixent de délai légal, ce
ne sont que les Règles de Hambourg qui prévoient
expressément le retard comme source de responsabilité. Le
transporteur est donc responsable du préjudice résultant du
retard, sauf due diligence.
En général, le retard à la livraison
n'engage de plein droit la responsabilité du transporteur maritime que
si un délai a été prévu au contrat. Notons par
ailleurs que l'indication des dates de départ et d'arrivée
annoncées dans un télex « est nécessairement
entrée dans le champ contractuel en ce quelle a donné à
l'expéditeur et au chargeur l'information de la période possible
et de la durée probable du transport »2. Mais même
si l'échange de télex vaut contrat, les dates de départ et
d'arrivée qui y sont indiquées ne valent pas pour autant
délai convenu3.
Cependant, il ne faudrait pas conclure trop hâtivement
à une absence de possibilité d'établir la faute du
transporteur. En effet, la jurisprudence considère que le transporteur
ayant fixé une date d'embarquement est réputé avoir pris
l'engagement d'acheminer la marchandise dans un délai
normal4.
1CA Rouen 13 oct. 88
2 CA Versailles 2 avril 98
3 Com 21 fév. 95
4CA Aix-en-Provence 14 dec. 78 ; Aix-en-Provence 22
des 99
La réglementation en vigueur vient préciser
qu'en l'absence de tout délai convenu, l'obligation d'assurer le
transport de façon appropriée et soigneuse contraint le
transporteur à acheminer la marchandise dans un délai normal eu
égards aux circonstances de fait. (Convention de Bruxelles du 25
août 1924 art 4 al 2+loi française du 18 juin 1966 art 38). Il
s'ensuit que le transporteur ne pourra pas invoquer son absence de faute en cas
de lenteur excessive ou encore de délai anormalement long.
Surtout pour les périssables, le transporteur doit en
refuser la prise en charge s'il ne peut pas déterminer la durée
du voyage1 ou s'il sait que son navire aura inévitablement du
retard.
En cas de retard, le destinataire n'ayant pas mis le
transporteur en demeure de livrer dans un délai de 60 jours à
compter de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu ne
peut plus par la suite invoquer la faute du transporteur. Les Règles de
Hambourg du 31 mars 1978 prévoient que dans ce cas, aucune
réparation ne sera due au réceptionnaire. La possibilité
d'invoquer la faute du transporteur devient en quelques sortes absente.
Concernant les clauses de non responsabilité pour
retard, il faut préciser que même si elles sont très
fréquentes dans les connaissements, la Convention de Bruxelles et la loi
française du 18 juin 1966 les interdisent en matière de pertes ou
d'avaries de la marchandise. C'est ainsi que la Cour de cassation décide
que le transporteur ne peut pas se prévaloir d'une clause du
connaissement l'exonérant de tout retard en cas de pertes ou avaries
liées au retard2.
Par contre ces clauses demeurent valables en matière de
préjudices commerciaux résultants du retard, aussi longtemps
qu'elles ont été approuvées par le chargeur. Cependant
leurs efficacité demeure conditionnée par l'absence de dol ou
faute lourde du transporteur 3 et d'autre part par l'absence de
retard exagéré.
Passons maintenant à l'absence de faute du transporteur
maritime de marchandises lors des opérations de déchargement et
de livraison.
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