§ 2 : Les Avaries Communes
<< Cette institution est la plus ancienne qui soit venue
jusqu'à nous. Justinien la décrit comme Lex Rhodia de
jucta. Du Digeste (14.2.1) aux Rôles d'Oléron(art.8), du
Guidon de la Mer à l'Ordonnance de 1681, il n'est pas de texte maritime
qui n'y consacre des textes détailles ». L'auteur poursuit avec la
définition suivante << La contribution aux avaries communes est
l'institution suivant laquelle les sacrifices faits et les dépenses
extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des
intérêts engagés dans une expédition maritime
donnent lieu à indemnisation de la part desdits intérêts
»3.
Le Professeur Bonassies pour sa part le définit comme
suit << L'institution des avaries communes est l'institution selon
laquelle lorsqu'une dépense est volontairement engagée, ou un
sacrifice volontairement fait, dans l'intérêt commun du navire et
de la marchandise, dépense ou sacrifice sont pris en charge par le
navire et par la marchandise, proportionnellement à leur valeur
respective ».
1 Article 8 de la Convention de 1910 sur
l'abordage.
2 US DC, Central District of California du 26 avril
76
3 Martine Remond-Gouilloud, Droit Maritime,
2ème éd., Pedone, 1993, n°701.
<< La théorie des avaries communes se justifie
par l'idée de solidarité qui domine le droit maritime, comme par
la considération technique de l'association d'intérêts qui
existe entre armateurs et chargeurs, chacun ayant intérêt au bon
achèvement de l'expédition maritime »1
L'institution d'avaries communes est strictement
réglementée par la loi du 7 juillet 1967. Cette loi a vocation
à s'appliquer subsidiairement << à défaut de
stipulations contraires des parties intéressés ». Cependant
les compagnies maritimes insèrent souvent dans leurs connaissements des
clauses désignant comme applicables les Règles de York et
d'Anvers de 1890 (révisées en 1974, 1990 et 1994) en cas
d'avaries communes.
Avant de procéder à un sacrifice ou d'engager
une dépense, le transporteur doit veiller à ne pas commettre de
faute. S'il veut voir l'avarie- frais ou l'avarie- dommage être inscrite
en avarie commune, il doit veiller à ce que trois conditions soient
remplies. L'avarie doit résulter d'un acte volontaire ; elle doit
être justifiée par le péril encouru par l'expédition
maritime ; enfin, elle doit être réalisée dans
l'intérêt commun.
Cette exigence d'absence de faute est capitale. En effet, s'il
est établi que la dépense est la conséquence d'une faute
du transporteur, les chargeurs qui ont versé une contribution d'avarie
commune peuvent en demander restitution au transporteur2.
Dans une récente affaire d'échouement, les
arbitres ont relevé l'absence de faute du transporteur en rappelant
l'article D des Règles de York et d'Anvers disposant que <<
lorsque l'événement qui a donné lieu à la
dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une des
parties, il n'y aura pas moins lieu à contribution, mais sans
préjudice du recours pouvant concerner cette partie à raison
d'une telle faute »3.
|