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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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§2 : La responsabilité du transporteur pour les dommages encourus en dehors de la faute de ses préposés et des cas d'abordage.

La responsabilité du transporteur maritime de marchandises peut aussi consister en une responsabilité objective. Il s'agit, plus précisément là, de la responsabilité du fait du navire applicable en droit maritime. Le transporteur maritime de marchandises devra encore ici tenir compte de cette éventualité et faire diligence nécessaire pour ne pas se voir reprocher une faute

En cas de dommages encourus en raison des faits du navire, la jurisprudence fait application de l'article 1384 al 1 du code civil. Le recours à cette règle a été clairement affirmé par la Cour de cassation dans l'arrêt Lamoricière3 en 1951. Cette jurisprudence a par la suite été réaffirmée dans l'affaire du navire Champollion4 ainsi que par un célèbre arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation dans l'affaire du France5. Dans tous ces arrêts, la Cour de cassation considère le transporteur comme gardien du navire et c'est à ce titre là que le transporteur se fait sanctionner.

La responsabilité du transporteur a ainsi été retenue dans la cas d'une noyade provoquée par des vagues ayant déséquilibre la victime se trouvant sur une crique

1 CA Aix-en-Provence 30 nov. 77

2 CA Bordeaux 8 jan 87

3 Cour de cassation 19 juin 1951, D 1951, p.717.

4 Cour de cassation 23 janvier 1969, D 1959, p. 281

5 Cour de cassation 4 déc. 1981, DMF 1982, p. 140.

fréquentée lors du passage d'un navire au cours d'une journée oü le temps était beau et calme1. Le transporteur ne peut donc pas invoquer son absence de faute pour les dommages causés par les remous (wash) provoqués par son navire.

Le problème des dommages à terre par des remous a également été rencontré dans l'affaire du navire Neinburg2

L'article 1384 trouvera également à s'appliquer dans les cas oü le navire entre en collision avec des installations terrestres, ou même des installations maritimes n'ayant pas le statut de navire, voire lorsqu'il périt en mer hors abordage. De plus, les dommages corporels subis par les membres de l'équipage, victimes de la chute d'un élément ou apparat du navire, devront être réparés sur le fondement de l'article 1384.

Toutefois il convient de préciser que le fondement de l'article 1384 al 1 ne peut sans doute pas être retenue pour les cas d'abordages. En effet cette institution obéit à des règles précises du droit maritime qu'il nous convient d'ès à présent d'aborder.


· Section 2 :L'absence de faute dans les incidents d'abordage.

Le code de commerce désigne l'abordage comme le << heurt de deux navires au cours de la navigation ». Le doyen G.Ripert mettait déjà en relief les deux caractères nécessaires de l'abordage. D'une part la collision doit intéresser un bâtiment de mer et il faut que l'avarie provienne du heurt matériel entre deux bâtiments d'autre part3.

Autrefois les abordages étaient rares et sans grande conséquence comme le disait expressément Valin, cité par le doyen Rodière, << Les abordages en route se font rares ; ceux en rade le sont en peu moins ; mais au port, ils sont assez communs par la quantité de navires qui abordent au quai ou qui le quittent »4.

L'abordage est aujourd'hui régi par la convention de 1910 dont l'essentiel des dispositions a été reprise par la loi du 7 juillet 1967. L'article 3 de cette loi précise que << si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ». Ce régime est donc basé sur la faute et cette faute, aux termes de l'article 6 de la convention, n'est pas présumée. Il s'ensuit que la victime des dommages souhaitant obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, devra démontrer la faute du transporteur. Celui-ci devra bien évidemment tout faire pour établir son absence de faute.

Précisons tout de même que le régime d'abordage, qui s'applique que dans les relations extracontractuelles, ne trouve pas application dans les cas de collisions entre

1Civ 10 juin 2004 DMF fév. 2005. p109

2 CA Rouen 24 nov. 1983, DMF 1984, p. 736.

3 G.Ripert, Droit Maritime, t III, n°2068.

4 R.Rodière, Traité général de Droit Maritime, t I, n°8.édition 1972.

deux bâtiments qui sont liés par un rapport contractuel et pendant l'exécution dudit contrat. Tel est le cas pour des opérations de lamanage, de remorquage, de pilotage ...etc.

Le transporteur maritime de marchandises peut rarement invoquer son absence de faute dans les cas d'abordages. Ils sont en effet la plupart du temps le fait d'une décision humaine. Par exemple en cas de disfonctionnement de la barre, c'est jusqu'au transporteur que la responsabilité remontera en raison d'un problème de navigabilité dont son navire fait l'objet.

Cependant dans d'autres cas le transporteur maritime de marchandises pourra tout de même invoquer son absence de faute si le heurt a pour origine l'exécution d'un ordre du capitaine ou encore d'une mauvaise manoeuvre de la passerelle.

L'absence de faute du transporteur peut aussi se retrouver dans le cas de l'abordage fortuit dû à un cas de force majeure.

Toutefois, il ne peut y avoir absence de faute du transporteur en cas d'abordage douteux car cette institution retient par essence le concours des fautes des navires impliqués dans la collision, d'où l'idée de partage de torts et de responsabilités.

La notion d'abordage a été étendue à celle d'abordage sans heurt. Il convient donc d'étudier si, dans une telle hypothèse, le transporteur pourra invoquer son absence de faute. Dans l'affaire du Ginousse1, la responsabilité du transporteur a été retenue car l'ancre du navire avait arraché des canalisations de gaz et ainsi provoqué une explosion projetant en l'air une embarcation qui assistait le Ginousse dans le relevage de son ancre.

Le Professeur Bonassies avance que la notion d'abordage ne devrait pas être retenue dans un tel cas car le dommage trouve son origine dans le fait d'un apparat du navire et non pas dans le fait du navire lui même2.

Pour notre part, nous ne partageons pas cet avis car en matière de la responsabilité du fait des navires, les éléments et apparats du navire devraient être rattachés à celui-ci en tant qu'immeubles par destination. Prenons comme exemple la roue avant d'une voiture qui s'arrache pendant que la voiture circule pour aller écraser une vitrine, peut on écarter l'application de la Loi n° 85/677 du 5 juillet 1985 en matière d'indemnisation des victimes d'accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur au motif que ce n'est pas la voiture qui est à l'origine du dommage mais bien la roue de celle-ci ?

1 CA Aix-en-Provence 14 sept. 1984, confirmé par Cour de cassation 7 avril 1987, DMF 1988, p 67.

2 Note du Professeur Bonassies au DMF 1989, p. 16.

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