DEUXIEME PARTIE:
L'ABSENCE DE FAUTE PENDANT
L'EXPEDITION MARITIME.
Au cours de la deuxième partie de cet exposé,
nous serons amenés à étudier l'absence de faute du
transporteur en relation avec sa responsabilité extracontractuelle
(Chapitre 1) et lors des événements dépendant de sa
volonté (Chapitre 2) avant de nous intéresser aux dommages
encourus en dehors de toute faute de sa part (Chapitre 3).
CHAPITRE 1:
L'ABSENCE DE FAUTE ET LA RESPONSABILITE
EXTRA- CONTRACTUELLE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES1.
Nous écarterons les fautes personnelles du transporteur
car elles consistent essentiellement dans la fourniture d'un navire en mauvais
état de navigabilité (voir supra). Par contre nous nous
intéresserons à sa responsabilité objective dans le cadre
de l'article 1384 dommages et intérêts Code civil (Section 1)
ainsi qu'à sa responsabilité en cas d'abordage (Section 2).
· Section 1 : L'absence de faute et la
responsabilité objective du transporteur maritime de marchandises (art
1384-1 du code civil)
Cette section sera consacrée à la
responsabilité du transporteur pour les fautes commises par ses
préposés (§1) et pour les dommages encourus en dehors des
cas d'abordage (§2).
§1 : La responsabilité du transporteur pour les
fautes commises par ses préposés
L'article 3 de la loi du 3 janvier 1969, reprenant les
dispositions de l'article 216 du code de commerce, dispose que « Tout
propriétaire de navire est civilement responsables des faits du
capitaine ». Même si, comme nous le verrons, le transporteur peut
s'exonérer des fautes nautiques du capitaine, il demeure responsable en
première ligne des fautes de ses préposés.
1 La responsabilité extracontractuelle de
l'armateur, Thèse de Patricia Riotte , Aix-en-Provence 1985.
Par conséquent, puisque le transporteur répond
des fautes de ses préposés maritimes et terrestres dans les
termes du droit commun, il doit être à même d'exercer un
contrôle constant sur les activités de ses préposés
afin de se retrouver dans une situation d'absence de faute. Précisons
tout de même que les fautes terrestres des préposés
terrestres demeurent soumises au droit commun en dehors des opérations
expressément soumises au droit maritime.
C'est ainsi que le transporteur ne pourra pas invoquer son
absence de faute dans le cadre des dommages subis par la marchandise en raison
de la faute des entreprises de manutention à qui il a fait appel
;celles-ci étant d'ès lors considérées comme ses
préposés terrestres (voir supra).
Par conséquent, les dommages dus à la manutention
par un acconier agissant pour le compte du transporteur restent à la
charge de ce dernier1. Mais encore, lorsque le transporteur
émet un connaissement de bout en bout il demeure responsable des
dommages causés du fait des transporteurs auquel il s'est
adressé2.
Hormis la faute de ses préposés et le cas des
abordages, que nous étudierons plus loin, le transporteur se trouvera
également tenu des dommages afférents à la
responsabilité objective qui pèse sur sa tête.
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