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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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B : Les critères de validité des réserves .

Le transporteur doit inscrire les réserves sur le connaissement car au cas contraire (ex : adressées au chargeur par lettre séparée) elles ne seront pas opposables au destinataire ni au porteur du titre. Toutefois, celles adressées par lettre séparée garantissent tout de même au transporteur maritime de marchandises un droit d'action récursoire à l'encontre du chargeur4.

Cependant la jurisprudence se montre réticente à l'égard des réserves trop générales ou imprécises mais aussi à l'égard des réserves qui ne permettent pas au transporteur de rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et les défectuosités qui sont à l'origines des réserves. Le transporteur désirant se libérer doit toujours prouver que le dommage constaté à la livraison résulte précisément et exclusivement de ces défectuosités5

Les réserves valides font tomber la présomption selon laquelle le transporteur a reçu les marchandises en bon état. Du coup, la charge de la preuve se renverse et c'est d'ès lors à l'expéditeur ou au destinataire qu'il incombera de rapporter la preuve des dommages6.

Signalons cette décision quelque peu isolée de la CA d'Aix-en-Provence, en date du 16 sept 1993, qui vînt affirmer que << des réserves valides n'ont pas pour effet de

1 Rodière, Portée des réserves inscrites sur un connaissement tardivement délivré, BT 1977 p.90.

2 CA Aix-en-Provence 26 juin 1956, BT 1956, p. 222.

3 CA Paris 7 mai 1999, Responsabilité du transporteur pour la moisissure provoquée par l'eau ayant pénètre un conteneur dont le trou apparent n'a pas fait l'objet de réserves par le transporteur au moment de la prise en charge de la marchandise.

4 Cass Com 25 mai 93.

5 CA Paris 13 mai 1982, DMF 1983, p. 173.

6 Art 36 de la loi française du 18 juin 1966.

renverser la charge de la preuve, elles peuvent seulement faciliter l'administration par le transporteur de la preuve d'une cause d'exonération de responsabilité1.

Pour les réserves portant sur des marchandises logées en conteneur, il convient de savoir si, en l'absence de toute vérification préalable, le transporteur commet une faute lorsqu'il ne met pas en doute les déclarations du chargeur a propos des marchandises contenues dans un conteneur clos et scellé qui lui est remis par celui-ci.

En matière de clauses passe-partout2, selon l'expression du doyen Rodière, même si la Convention de Bruxelles est moins exigeante sur ce point, la Cour de cassation avance que celles-ci, sans autre motivation, ne sont que des clauses de style et ne peuvent en aucun cas constituer des réserves motivées en raison de leurs imprécision.

La clause << said to contain » n'est pas jugée valable lorsque le transporteur pouvait aisément constater les manquants sans ouvrir les conteneurs ni ouvrir les sacs3. Elle n'est pas non plus valable lorsque le transporteur a porté des énonciations précises au connaissement ou qu'il a mentionné le nombre de sacs et le poids de la marchandise y correspondant dans chaque conteneur4.

La description de la marchandise sur le connaissement l'emporte sur les clauses de style car comme le souligne le doyen Rodière, << il ne s'agit pas de savoir si le transporteur maritime a vérifié ou a pu vérifier le contenu ; il s'agit de savoir ce que le transporteur a accepté d'indiquer sur le connaissement ; s'il fait confiance au chargeur au point de porter des mentions qu'il n'a pas vérifiées5 ». Ces clauses ne peuvent pas porter atteinte à la force probante des énonciations du connaissement quant à la quantité des marchandises ; ainsi le transporteur demeure garant du poids mentionné au connaissement.

Indiquons enfin que les réserves non manuscrites (cachet d'une formule préparée d'avance) ne sont pas en soi irrecevables. Dans ces hypothèses le transporteur maritime de marchandises devra cependant rapporter la preuve de leur justification.

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