B : Les critères de validité des
réserves .
Le transporteur doit inscrire les réserves sur le
connaissement car au cas contraire (ex : adressées au chargeur par
lettre séparée) elles ne seront pas opposables au destinataire ni
au porteur du titre. Toutefois, celles adressées par lettre
séparée garantissent tout de même au transporteur maritime
de marchandises un droit d'action récursoire à l'encontre du
chargeur4.
Cependant la jurisprudence se montre réticente à
l'égard des réserves trop générales ou
imprécises mais aussi à l'égard des réserves qui ne
permettent pas au transporteur de rapporter la preuve du lien de
causalité entre le dommage subi et les défectuosités qui
sont à l'origines des réserves. Le transporteur désirant
se libérer doit toujours prouver que le dommage constaté à
la livraison résulte précisément et exclusivement de ces
défectuosités5
Les réserves valides font tomber la présomption
selon laquelle le transporteur a reçu les marchandises en bon
état. Du coup, la charge de la preuve se renverse et c'est d'ès
lors à l'expéditeur ou au destinataire qu'il incombera de
rapporter la preuve des dommages6.
Signalons cette décision quelque peu isolée de la
CA d'Aix-en-Provence, en date du 16 sept 1993, qui vînt affirmer que
<< des réserves valides n'ont pas pour effet de
1 Rodière, Portée des réserves inscrites sur
un connaissement tardivement délivré, BT 1977 p.90.
2 CA Aix-en-Provence 26 juin 1956, BT 1956, p. 222.
3 CA Paris 7 mai 1999, Responsabilité du
transporteur pour la moisissure provoquée par l'eau ayant
pénètre un conteneur dont le trou apparent n'a pas fait l'objet
de réserves par le transporteur au moment de la prise en charge de la
marchandise.
4 Cass Com 25 mai 93.
5 CA Paris 13 mai 1982, DMF 1983, p. 173.
6 Art 36 de la loi française du 18 juin
1966.
renverser la charge de la preuve, elles peuvent seulement
faciliter l'administration par le transporteur de la preuve d'une cause
d'exonération de responsabilité1.
Pour les réserves portant sur des marchandises
logées en conteneur, il convient de savoir si, en l'absence de toute
vérification préalable, le transporteur commet une faute
lorsqu'il ne met pas en doute les déclarations du chargeur a propos des
marchandises contenues dans un conteneur clos et scellé qui lui est
remis par celui-ci.
En matière de clauses passe-partout2, selon
l'expression du doyen Rodière, même si la Convention de Bruxelles
est moins exigeante sur ce point, la Cour de cassation avance que celles-ci,
sans autre motivation, ne sont que des clauses de style et ne peuvent en aucun
cas constituer des réserves motivées en raison de leurs
imprécision.
La clause << said to contain » n'est pas
jugée valable lorsque le transporteur pouvait aisément constater
les manquants sans ouvrir les conteneurs ni ouvrir les sacs3. Elle
n'est pas non plus valable lorsque le transporteur a porté des
énonciations précises au connaissement ou qu'il a
mentionné le nombre de sacs et le poids de la marchandise y
correspondant dans chaque conteneur4.
La description de la marchandise sur le connaissement
l'emporte sur les clauses de style car comme le souligne le doyen
Rodière, << il ne s'agit pas de savoir si le transporteur maritime
a vérifié ou a pu vérifier le contenu ; il s'agit de
savoir ce que le transporteur a accepté d'indiquer sur le connaissement
; s'il fait confiance au chargeur au point de porter des mentions qu'il n'a pas
vérifiées5 ». Ces clauses ne peuvent pas porter
atteinte à la force probante des énonciations du connaissement
quant à la quantité des marchandises ; ainsi le transporteur
demeure garant du poids mentionné au connaissement.
Indiquons enfin que les réserves non manuscrites
(cachet d'une formule préparée d'avance) ne sont pas en soi
irrecevables. Dans ces hypothèses le transporteur maritime de
marchandises devra cependant rapporter la preuve de leur justification.
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