· Section 3:Le problème des protestations
au moment du chargement.
Les protestations au moment du chargement se font aux moyens
de réserves inscrites au recto du connaissement. Ces réserves
obéissent, par ailleurs, à plusieurs conditions de
validité (§1). Cependant il se peut que, pour des besoins de
crédit documentaire, le chargeur demande au transporteur de
volontairement s'abstenir à prendre des réserves (§2). Dans
ce cas, le transporteur doit veiller à se faire remettre une lettre de
garantie (§3).
§ 1 : La validité des réserves.
La loi française du 18 juin 1966 permet au transporteur
de formuler des réserves dans deux cas : 1 ; lorsqu'il « sait ou a
des raisons de soupçonner » que les indications du chargeur sont
inexactes. 2 ; lorsqu'il n'avait pas « les moyens suffisants de
contrôler les déclarations du chargeur ». Cette loi
précise que les réserves doivent être
précises et motivées.
L'art 16 des Règles de Hambourg du 31 mars 1978
dispose, quant à lui, que le transporteur doit faire des réserves
suffisamment claires et précises pour relever les inexactitudes, s'il
sait ou a des raisons de soupçonner que les indications reprises au
connaissement ne représentent pas exactement les marchandises prises en
charge ou s'il n'a pas eu les moyens satisfaisants de contrôler ces
indications, la raison de ses soupçons ou l'absence des moyens de
contrôle suffisants
Nous avons déjà vu que 'art 3-3 de la Convention
de Bruxelles du 25 août 1924, permet au transporteur de refuser
d'insérer dans le connaissement les déclarations « dont il a
des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ne
représentent pas exactement les marchandises reçues par lui ou
qu'il n'a pas eu les moyens raisonnables de vérifier ».
La faute du transporteur vis-à-vis des réserves
c'est soit de ne pas en avoir pris quand il fallait en prendre, ou d'en avoir
pris alors qu'il ne devait pas en prendre ou enfin, de ne pas les avoir prises
correctement. Ce qui conduit à se demander quand (A) et comment (B) les
prendre ?
A : L'opportunité de prendre des
réserves.
Le transporteur doit savoir quand sera-t-il autorisé
à prendre des réserves. La première réponse qui
vient à l'esprit c'est quand il constate des avaries flagrantes, ou du
moins apparentes, affectant la marchandise. Ensuite, il peut s'agir d'une non
concordance entre les déclarations du chargeur et les constatations du
transporteur. Il peut aussi s'agir des cas où le transporteur n'a pas eu
les moyens de pouvoir vérifier les dires du chargeur. Mais encore, quand
on lui aura strictement interdit d'en prendre.
A cet égard, la CA d'Anvers indique que réserves
ne sont pas valables d'ès lors que les marchandises sont suffisamment
individualisées au connaissement ou alors quand le transporteur avait un
moyen raisonnable de contrôler les opérations de (chargement ou
de) déchargement1.
Il faut aussi que être transporteur sache qu'aucun texte
n'exige que les réserves soient acceptées par le chargeur. Par
conséquent lorsque celui-ci obtient une délivrance tardive du
connaissement, il semble que le chargeur a le droit de refuser le
1 CA Anvers 2 mai 1979.
connaissement et d'obtenir des dommages et
intérêts si l'apposition des réserves non justifiées
lui a causé un préjudice1. Dans ce cas, le
transporteur ne pourra bien évidemment pas prétendre être
dans une situation d'absence de faute
Le chargeur ne peut pas s'opposer à l'inscription de
réserves au connaissement quand celles ci sont complètement
justifiées et qu'elles ne font que relater un fait exact2.
Les dispositions légales autorisent implicitement le
transporteur a formuler des réserves sur ce qu'il constate à
propos de << l'état et le conditionnement apparent des
marchandises » ainsi que sur l'état extérieur des
conteneurs3. Le transporteur ne pourra pas se prévaloir de la
clause << said to contain » lorsqu'il lui aurait
été possible de constater les manquants sans avoir à
ouvrir les conteneurs ni les sacs.
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