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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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Ss 2: La déclaration de valeur

Le caractère d'utilité publique que revêt le transport maritime de marchandises a depuis toujours organisé un régime plus ou moins favorable au profit du transporteur. C'est ainsi que hormis le cas des fautes dolosives ou inexcusables, l'obligation de réparation du transporteur a depuis toujours été cantonnée à l'intérieur d'un plafond dont la hauteur n'a pas cessé de varier au fil des époques.

Quoi qu'il en soit, le seuil de ce plafond de limitation de réparation des dommages a depuis toujours été inférieure à la valeur réelle de la plupart (pour ne pas dire la quasi-totalité) des marchandises transportées. Afin d'échapper à cette limitation, le choix est laissé au chargeur de faire, en contrepartie d'une majoration du fret, une déclaration de la valeur des marchandises qu'il expédie, car en cas de perte, il sera indemnisé à hauteur de la valeur intégrale de la marchandise déclarée.

Le transporteur doit prendre note de cette déclaration d'ès que la demande lui en est faite. Il commet une faute s'il refuse de faire droit à une telle demande tout en acceptant le chargement. Cependant, sera t'il en situation d'absence de faute si, ayant des raisons de penser que la traversée sera particulièrement difficultueuse, il refuse un chargement pour lequel son expéditeur a exprimé le désir de faire une déclaration de

1 CA Aix-en-Provence, 5 déc. 84,

2 T. com. Bobigny, 9 juill. 1993, Marfret c/ MGG Auto et autres.

3 CA Paris, 20 mars 1969, DMF 1969, p. 735.

4 CA Aix-en-Provence, 22 oct. 1991.

valeur ? Nous n'avons trouvé aucune trace d'une telle question posée au juge. En toute évidence, dans le cadre d'un contrat consensuel comme celui du transport de marchandises, les parties conservent le droit de choisir s'il veulent ou non contracter.

Mais encore, concernant la transposition du raisonnement retenu pour les autres déclarations du chargeur, est-ce que le transporteur a droit de s'opposer à une déclaration de valeur qui lui semblerait manifestement et sciemment inexacte ? Bien sur que oui. L'art 3-3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, permet au transporteur de refuser d'insérer dans le connaissement les déclarations << dont il a des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises reçues par lui... »

Cependant, même s'il ne s'est pas rendu compte des inexactitudes, l'article 31 de la loi française du 18 juin 1966 dispose en somme qu'en cas de déclaration sciemment inexacte de la valeur et de la nature de la marchandise par l'expéditeur, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.

Pour sa part, l'art 4 §5 al 4 de la Convention de Bruxelles dispose que :

<< Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur nature ou de leur valeur ». Cela suppose que le caractère inexact des déclarations soit prouvé. Or, la preuve d'un tel élément se révèle très difficile à ramener en pratique.

Qu'en est il des cas où le chargeur omet volontairement de faire une déclaration de valeur ? Celui-ci a bien entendu le droit de courir le risque de subir les conséquences d'une éventuelle perte. Mais le transporteur, a t-il pour autant une obligation d'attirer l'attention du chargeur sur cette modalité ? Aucun texte ne semble l'imposer au transporteur, hormis l'obligation de conseil du professionnel pesant sur sa tête.

Intéressons nous, d'ès à présent, au problème des protestations au moment du chargement.

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