§ 2 : La faute du chargeur dans l'empotage du
conteneur.
En principe c'est le chargeur qui est supposé empoter
son conteneur. Ses carences libèrent le transporteur de toute perte ou
avaries résultant de l'empotage incorrect. Exemples :
° Le défaut d'arrimage à l'intérieur du
conteneur8 ° La mauvaise congélation de la
marchandise9
1 CA Rouen 20 déc. 2001, DMF 2002, p. 515.
2 Com 11 mars 1975, BT1975, p. 238.
3 Lamy transport 2004 p.272.
4 CA Aix-en-Provence 10 sept 92
5CA Aix-en-Provence 16 janv. 2003 ; Aix 6 avr 2000 ;
Aix 29 juin 2000
6 CA Paris 21 fév. 2001
7 Com 15 mai 2001 ; Aix 16 janv. 2003 ; Paris 23 oct.
2002 ; Versailles 5 avril 2001
8 CA Paris 23 oct. 2002, BTL 2002, p. 830.
9 CA Aix-en-Provence 16 janv. 2003. DMF 2003, p.588
° L'absence de pré réfrigérations avant
l'empotage1
° Empotage trop compact dans un conteneur frigorifique
empêchant l'air froid de circuler2
Attention, bien qu'il ait fourni un conteneur imparfaitement
étanche au niveau des portes, le transporteur s'est vu
exonéré de sa responsabilité en établissant que la
marchandise était mal conditionnée et que le conteneur
n'était pas assez ventilé.3..
Dans le cas des conteneurs fournis ou choisis par le chargeur,
les avaries et pertes résultant du mauvais état du conteneur
4 ou de son défaut
d'étanchéité5 ou encore du mauvais choix du
conteneur restent à sa propre charge. Cependant, puisque sa faute
pourrait rétablir en partie sa responsabilité, le transporteur
devra se montrer vigilant et ne pas en commettre.
Le transporteur devrait même conseiller au chargeur le
type de conteneur à choisir, car dans le cas où celui-ci irait
contre son avis, les éventuelles avaries résultantes du non
respect du conseil, auront à être supportées uniquement par
le chargeur. Le transporteur doit, de plus, se montrer très vigilant en
ce qu'il s'agit des déclarations du chargeur.
· Section 2: Les déclarations du
chargeur.
Le transporteur doit vérifier toutes les
déclarations du chargeur (§1) et, à la demande de celui-ci,
prendre bonne note des « déclarations de valeur » (§2)
pour les marchandises dont la valeur est nettement supérieure au plafond
de limitation de réparation des dommages encourus.
-Ss 1 : La vérification des déclarations du
chargeur
Le chargeur doit - 1, déclarer par écrit au
transporteur tous les éléments permettant d'identifier la
marchandise (nature, poids, type d'emballage, marques, nombre de colis) et de
faire une déclaration spéciale pour les marchandises dangereuses.
-2, apposer sur les colis des marques d'une lisibilité suffisante pour
en permettre l'identification jusqu'à la fin du voyage6.
1 CA Rouen 8 déc. 1998. DMF 2000, p. 126.
2 CA Aix-en-Provence 24 fév. 94
3 CA Aix-en-Provence 27 fév. 97, Lamy 2004 n° 437.
4 Com 27 oct. 98. BTL 98 p. 803.
5 CA Aix-en-Provence 27 mai 98.
6 Lamy Transport 2004, n° 427.
Les compagnies maritimes se réservent
généralement, par les clauses d'un connaissement, le droit de
procéder à la vérification des déclarations du
chargeur relatives au poids, mesures, contenu, valeur des marchandises etc, par
les moyens de leurs choix.
L'art 3-3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
permet au transporteur de refuser d'insérer dans le connaissement les
déclarations « dont il a des raisons sérieuses de
soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les
marchandises reçues par lui... ou qu'il n'a pas eu les moyens
raisonnables de vérifier >>.
Cette vérification, qui s'effectue en
général au moment de la prise en charge des marchandises au port
d'embarquement, peut très bien, aux dires de la CA de
Nouméa1, avoir lieu avant la livraison au port de
destination, notamment dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Normalement le chargeur commet une faute s'il n'attire pas
l'attention du chargeur sur la particularité de sa marchandise.
Cependant le chargeur n'est pas obligé de signaler les
pratiques de base au transporteur professionnel car celui ci n'est pas
supposé ignorer certaines pratiques que le chargeur est
légitimement en droit de s'attendre de lui.
# Le chargeur n'a pas à indiquer au transporteur
spécialisé en transport de
viande congelée qu'il faut la conserver à une
température de 1 degré Celsius2
# Le bon sens voudrait que « quand on charge un conteneur
frigo qui est plein,
c'est pour le transporter à une certaine
température de froid >>3 .
Le chargeur n'a pas, non plus, à rappeler verbalement au
transporteur les consignes qu'il a clairement signalées sur l'emballage
de son colis4.
Le transporteur peut également voir sa faute retenue
pour avoir suivi à la lettre les consignes du chargeur. En effet, sous
peine d'être déclaré en partie responsable, le transporteur
maritime est tenu de déceler les erreurs manifestes pouvant être
contenues dans les instructions de chargement d'ès lors qu'il en avait
les moyens5.
« Toute fausse déclaration, ou simplement
inexacte,(commise délibérément), ayant
entraîné l'application d'un tarif inférieur à celui
qui aurait dû être appliqué si l'expédition avait
été correctement déclaré ouvre droit, au profit du
transporteur, à une action en redressement du prix du transport
>>.6
1 CA Nouméa, 17juillet 1979, BT 1979 p.494.
2 CA Anvers 23 avril 80
3
T.com Marseille 14 juin 02
4CA Rouen 22 sept 88
5 CA Versailles, 29 juin 1999, CGM/ SCAC, Lamyline.
6 Lamy Transport 2004, p.275.
L'inexactitude délibérée portant sur les
marques, le nombre, la quantité ou la qualité des marchandises ne
peut être invoquée par le transporteur qu'auprès du
chargeur. Elles ne peuvent aucunement l'être auprès du
réceptionnaire de bonne foi, envers lequel il demeure responsable des
marchandises telles que décrites au connaissement.
Les dommages subis par une cargaison dont le poids a
volontairement été minoré par le chargeur ne sont
réparés qu'à hauteur du poids effectivement
déclaré1 et laissent le transporteur irresponsable de
la surcharge non déclarée. Pareillement, les frais de manutention
supplémentaires doivent être supportés par le chargeur qui
a délibérément minoré le poids de son envoi lors de
la déclaration au transporteur2.
Lorsque la fausse déclaration consciente porte sur la
nature ou la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune
responsabilité en cas de pertes ou avaries survenues à ces
marchandises. Cette sanction opère même s'il n'y a pas de rapport
de causalité entre la déclaration inexacte et le dommage
subi3.
Si le transporteur n'a émis aucune réserve quant
à une inexactitude apparente dans les déclarations du chargeur,
la jurisprudence considère qu'il a commis une faute au détriment
du porteur du connaissement4. Peut-on transposer cette règle
en matière de déclaration de valeur ?
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