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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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Section II. Admissibilité des voies de recours en droit international

La notion de recours suppose que la partie ayant succombé puisse contester la validité de la sentence arbitrale. Nous avons déjà constaté qu'il existe une différence entre arbitrage interne et international en essayant de relever le critère d'internationalité de l'arbitrage. Cette distinction entre arbitrage interne et international est importante dans la mesure où les voies de recours ne sont pas les mêmes pour les deux types d'arbitrage.

Si l'on se place sur le plan de l'arbitrage international de droit public, l'on a tendance à croire que la sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours, étant donné qu'en principe elle est définitive.251(*)

De plus, au cours du XIXe siècle, tant que le règlement juridique des différends internationaux était confié à des chefs d'Etat, la question de l'organisation d'un recours éventuel contre les décisions arbitrales ne pouvait guère se poser, compte tenu de la difficulté de mettre en cause les décisions rendues par un monarque dont l'autorité ne pouvait être officiellement discutée. Mais aussi, l'impossibilité de trouver une autorité internationale susceptible de servir d'instance de recours a empêché de soulever la question de contestabilité d'une sentence arbitrale.252(*)

L'on peut toutefois dire que tout obligatoire et définitive que soit, en principe, une sentence arbitrale, elle ne l'est que pour autant qu'elle ait été valablement rendue. Il n'y a pas ainsi de difficulté à admettre qu'elle puisse être contestée.253(*)

Sur le plan de l'arbitrage international de droit privé, il est également incontestable que la sentence arbitrale, lorsqu'elle n'est pas valablement rendue, soit susceptible de voies de recours.

D'une manière générale, les voies de recours contre une sentence arbitrale internationale s'exercent dans l'Etat dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue. La question qui reste à examiner est celle de savoir si dans un pays, on peut reconnaître l'exercice de voies de recours contre une sentence qui est regardée comme étrangère dans ce pays.

En effet, la question n'est pas dépourvue d'intérêt pratique. La partie qui a été condamnée dans un pays par une sentence arbitrale, alors qu'elle ne possède aucun bien dans ce pays, peut s'attendre à ce que le gagnant cherche un jour à faire exécuter la sentence dans un autre pays où elle possède des biens. Doit-elle attendre qu'une procédure visant à faire exécuter la sentence soit engagée contre elle, ou plutôt ne devrait elle pas intenter dans ce pays où elle dispose des biens, une voie de recours qui aboutirait à un refus d'exequatur qu'est l'annulation de la sentence?254(*)

A cette question, il a été exclu la possibilité d'exercer une voie de recours contre les sentences étrangères pour deux raisons principales, à savoir le jeu des règles de compétences mais aussi le caractère éventuel de la menace qui pèse sur le demandeur en annulation.

Par le jeu des règles de compétence, il faut comprendre que le recours contre la sentence arbitrale doit être formé devant l'autorité judiciaire compétente, qui sera généralement une juridiction du lieu de l'arbitrage. Quant à la menace qui pèse sur le demandeur d'annulation, elle est simplement éventuelle parce qu'en principe, il ne pourra pas déterminer à l'avance quel pays son adversaire choisira pour y demander l'exécution.255(*)

C'est dans ce sens que les conventions internationales ont radicalement posé le principe que les voies de recours ne pouvaient être exercées contre la sentence que dans un seul Etat, celui où la sentence a été rendue ou celui conformément au droit duquel la sentence a été rendue.256(*)

* 251Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907, http//www.annales.org

* 252C. ROUSSEAU, op.cit., p. 362

* 253J. VERHOEVEN, op.cit., p. 729

* 254R. DAVID, op.cit, p. 557

* 255A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 350

* 256Art. II de la convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T.S.N , 1928, Vol.92, p. 302 et Art. V al 1, (e) de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

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