«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
Section III. Modalités de voies de recours contre une sentence arbitrale en droit internationalComme nous venons de le voir, il existe en droit international arbitral des voies de recours concevables, susceptibles d'affecter le caractère définitif et obligatoire de la décision arbitrale. §1. Voies de recours en arbitrage interétatiqueDans des arbitrages interétatiques, l'exercice des voies de recours contre la sentence rencontre certains obstacles tenant à la non-permanence de l'organe arbitrale, ainsi qu'à l'impossibilité de trouver une autorité internationale susceptible de servir d'instance de recours. Le principe essentiel restant que la décision arbitrale soit définitive, l'unité du degré de juridiction reste la règle et entraine par là même l'impossibilité de corriger le mal jugé. Toutefois, il a été prévu dans la théorie traditionnelle de l'arbitrage interétatique quatre modalités de voies de recours et le système s'est maintenu à l'époque contemporaine. a. Recours en interprétation Le recours en interprétation porte sur la détermination du sens et de la portée de la décision arbitrale en cause, sans pouvoir servir de moyen pour réviser ou annuler celle-ci.257(*) La Convention I de La Haye de 1907 en son article 82, consacre le droit pour le tribunal qui a rendu la sentence d'interpréter celle-ci à la requête de l'une ou de l'autre des parties et, à défaut, devant un nouveau tribunal. Ainsi le caractère occasionnel des tribunaux qui disparaissent une fois la sentence prononcée ne saurait être une raison suffisante pour éliminer le recours en interprétation. Ce fut le cas dans l'affaire de l'Eliza entre les Etats-Unis et le Pérou. Le propriétaire du navire «Eliza», le péruvien E.G.Montano, réclamait aux Etats-Unis, en vertu d'une décision rendue le 2 novembre 1863 par la commission mixte de Lima instituée par la Convention du 12 janvier 1863, le paiement en or de la somme que lui avait allouée cette décision. Les Etats-Unis avaient refusé, prétendant ne devoir effectuer le paiement qu'en argent. La difficulté d'interprétation ainsi soulevée dut être soumise à la deuxième commission du 4 décembre 1868 qui, par une décision du 26 février 1870, estima que le paiement devait être effectué en or.258(*) b. Recours en rectification Très proche du précédent, le recours en rectification a pour objet de permettre la rectification d'erreurs purement matérielles (erreurs d'orthographe ou de calcul) qui auraient pu se glisser dans le texte de la décision. Il doit s'agir de simples erreurs de rédaction et non d'erreurs de fait ou de droit dont le redressement ne peut être obtenu que par voie de réformation.259(*) c. Recours en réformation Le recours en réformation ou recours en appel n'est pas simple. En effet, il peut paraître contradictoire qu'une décision arbitrale définitive et obligatoire soit susceptible d'appel. Mais étant donné que la sentence arbitrale est un acte juridique et en tant que tel (conformément à la théorie générale des actes juridiques), elle est soumise à des conditions de validité dont la non observation entraîne sa nullité.260(*) Le problème que rencontre cette voie de recours est qu'il n'existe pas un système de recours contentieux préétablis et hiérarchisés, avec pluralité de degré de juridiction et possibilité d'obtenir la réformation d'un jugement défectueux par la simple saisine d'un juge supérieur. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que certains textes ont confié à la Cour permanente de justice internationale le rôle de juridiction d'appel à l'égard de décisions rendues par les tribunaux mixtes, en vertu de l'Accord de Paris du 28 avril 1930.261(*) Aujourd'hui, cette Cour ayant disparu et ayant été remplacée par la CIJ, il y a tendance pour les Etats de porter leur recours devant la CIJ. C'est dans ce cadre que la Guinée-Bissau a saisi la CIJ le 23 août 1989 d'une requête contestant la validité et l'existence de la sentence rendue le 31 juillet 1989 par le tribunal arbitral pour la détermination de la frontière maritime entre cet Etat et le Sénégal.262(*) d. Recours en révision En principe, ce recours doit être exercé devant le tribunal auteur de la sentence.263(*) Il n'est recevable, exceptionnellement, que si la partie qui réclame la révision invoque la découverte d'un fait nouveau qui eut été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la révision.264(*) * 257C. ROUSSEAU, op.cit, p. 365 * 258 C. ROUSSEAU, op.cit, p. 363 * 259Idem, p. 365 * 260P. DAILLER et A. PELLET, op.cit., p. 849 * 261C. ROUSSEAU, op.cit., p. 366 * 262C.I.J, Recueil, p.52-184 * 263P. DAILLER et A. PELLET, op.cit., p. 849 * 264Art. 83 de la Convention de La Haye de 1907 |
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