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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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CHAPITRE III. REMISE EN CAUSE DES SENTENCES ARBITRALES

Lorsqu'une sentence a été rendue, elle condamne généralement une des parties à exécuter une prestation au profit de l'autre. Dans la grande majorité des cas, cette sentence sera exécutée volontairement par le perdant. Néanmoins, il arrive que celui-ci ne s'incline pas devant la sentence arbitrale qui le condamne et en conteste la validité. La partie qui a triomphé dans l'arbitrage s'attend à obtenir ce qui lui est dû, tandis que la tentation est grande pour celui qui est déçu par la décision des arbitres de dire que les règles n'ont pas été respectées et que la décision des arbitres ne doit pas lui être imposée.246(*)

Ainsi, la partie ayant succombé dispose de certains moyens, notamment décider de n'exercer aucun recours contre la sentence, et résister seulement à toute tentative de la part de son adversaire de faire reconnaître et exécuter la sentence arbitrale. D'autre part, elle dispose d'une initiative de contester la validité de la sentence dans le pays où elle a été rendue et décider de former un recours contre la sentence.247(*) Eventuellement, la partie ayant succombé à l'arbitrage pourra se pourvoir contre l'ordonnance d'exequatur ou contre la sentence arbitrale elle-même.

Section I. Contestation de l'exécution de la sentence

Comme déjà vu, l'un des grands mérites de la Convention de New York de 1958 est de rendre la tâche plus aisée à celui qui veut obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale. L'article IV de la Convention indique des pièces qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'exequatur, à savoir l'origine de la sentence ou une copie authentique de cet original ainsi que l'original de la convention ou une copie originale de celle-ci.248(*) Ce sont, en effet, des documents qu'il n'aura aucune peine à se procurer. Il appartiendra à son adversaire de faire valoir un grief en raison duquel l'exécution de la sentence doit être refusée.

Sinon, en principe, selon le régime de la Convention de New York, lorsqu'une personne fournit le texte d'une sentence arbitrale et celui de la convention arbitrale sur laquelle est fondée cette décision, on présume que la sentence est régulière et définitive.

On pose le principe qu'elle doit, à première vue, être déclarée exécutoire, sauf bien entendu le contrôle auquel l'autorité chargée d'octroyer l'exequatur va procéder sur base des documents produits. 249(*)

En dehors de là, c'est au défendeur de prouver que, pour une raison ou pour une autre, l'exequatur ne doit pas être accordé. Les objections possibles du défendeur étant littéralement exposées à l'alinéa 1 de l'article V de la Convention de New York stipulant que «la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, la preuve:

a) que les parties à la Convention étaient, en vertu de la loi à elles applicables, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue;

b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison, de faire valoir ses preuves;

c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées;

d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou

e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les partie ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue».

Ce sont également ces mêmes griefs qui sont prévus par la Loi-type de la C.N.U.D.C.I.250(*)

* 246R. DAVID, op.cit. , p. 496

* 247REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 384

* 248Art.IV de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 249R. DAVID, op.cit. , p. 548

* 250Art. 34 §2 (a) Loi-type de la C.N.U.D.C.I

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