«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
Section IV. Sanctions pour inexécution des sentences arbitralesLes organisations d'arbitrage attachent une plus grande importance à l'exécution volontaire des sentences. Elles se rendent compte que l'échec de certains arbitrages risque d'ébranler la confiance en ce mode de solution des litiges. Les règlements des institutions arbitrales contiennent parfois des dispositions visant à conjurer ce danger et à dissuader les parties de contester les sentences arbitrales. Ainsi sont prévues des mesures à l'encontre de ceux qui n'exécuteraient pas de bon gré les sentences rendues contre eux. Le système utilisé par les centres d'arbitrage repose sur deux catégories de sanctions: les sanctions pécuniaires et les sanctions disciplinaires. §1. Sanctions pécuniairesElles visent à garantir préventivement l'exécution de la sentence et se présentent sous deux formes complémentaires que sont le dépôt d'une garantie et les mesures conservatoires. Certains statuts des centres d'arbitrages exigent de chacune des parties à fournir une caution dont une partie sera destinée à couvrir immédiatement les frais d'arbitrage. Mais la partie en faveur de laquelle les condamnations ont été prononcées ne dispose d'aucune sûreté et reste exposée au risque d'inexécution de la sentence. Il semble préférable de compléter la garantie par des mesures conservatoires. Celles-ci consistent à autoriser les arbitres à fixer le montant des prétentions du demandeur ou à prendre des mesures provisoires destinées à sauvegarder l'exécution de la sentence telle le dépôt auprès d'un tiers de l'objet litigieux, ou sa vente avec consignation du prix, le dépôt d'une somme d'argent à un compte en banque de l'institution, etc.241(*) Certes, l'efficacité de ces mesures reste subordonnée à l'accord des parties. Celles-ci ne s'opposeront généralement pas à de telles décisions au cours de la procédure tant que la sentence n'est pas rendue. Elles n'ont, en effet, aucune raison d'adopter une telle attitude qui, du reste, peut indisposer les arbitres.242(*) La résistance des parties n'est à craindre que lorsque la sentence a été rendue et leurs espoirs déçus. A ce moment, l'institution ne pourra qu'utiliser la force pour faire consigner des sommes d'argent ou des marchandises. Elle devra recourir aux juridictions ordinaires, ce qui rend l'efficacité des sanctions pécuniaires fort douteuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les institutions arbitrales préfèrent, à ce stade, mettre en oeuvre non pas des sanctions pécuniaires, mais des mesures contraignantes de nature morale et disciplinaire.243(*) * 241M.MENTALECHETA, op.cit. , p. 96 * 242P.FOUCHARD, op.cit. , p. 470 * 243P.FOUCHARD, op.cit. , p. 470 |
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