«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
c. Caractère juridictionnelUne fois désigné, l'arbitre qui a accepté sa mission est, en effet, un juge. La convention d'arbitrage conduira à une sentence arbitrale, véritable jugement qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée.20(*) Mais à ce niveau, selon Louis DERMINE, la jurisprudence se divise. D'une part, la sentence arbitrale n'acquiert le caractère d'une décision judiciaire que lorsqu'elle a obtenu l'exequatur. Celui-ci est la décision par laquelle une autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale. D'autre part, la jurisprudence belge a toujours reconnu le caractère juridictionnel de la sentence indépendamment de toute condition d'exequatur. 21(*) Cette jurisprudence prétend que l'exequatur ne peut avoir pour objet de modifier la nature juridique de la sentence, de transformer un acte de nature contractuelle en un acte de nature juridictionnelle. Son rôle étant de rendre possible l'exécution forcée d'une sentence arbitrale, l'arbitre est donc un juge devant d'ailleurs respecter certains principes d'ordre public tel que le principe d'égalité des parties, du contradictoire et du respect des droits de la défense. Il bénéficie même d'un statut d'indépendance analogue à celui des juges.22(*) Cependant, malgré ces deux aspects de l'institution arbitrale, il ne faudrait pas définir l'arbitrage comme étant une institution à deux étages distincts. Le but de la convention arbitrale est d'instituer un juge et lorsque celui- ci est institué, l'aspect judiciaire qui est ainsi consacré n'élimine assurément en rien l'origine contractuelle23(*). En définitive, on peut dire que ces deux théories, à savoir la théorie contractuelle et la théorie juridictionnelle, confondent la source de l'arbitrage avec sa fonction en méconnaissant la vraie physionomie de l'institution, en masquant à la fois son originalité et son autonomie.24(*) En effet, les notions de contrat et de jugement subissent une altération lorsqu'on tente de les retrouver simultanément dans le déroulement de la procédure arbitrale, de sorte qu'elles perdent toute signification, sans qu'apparaisse pour autant la physionomie particulière de l'arbitrage. Et comme il s'agit d'une juridiction d'origine conventionnelle, on pourrait en déduire que la notion de contrat domine au stade de compromis pour ensuite s'effacer progressivement au stade de jugement ou du moins devant l'acte juridictionnel.25(*) C'est d'ailleurs à la suite de ces controverses tant en doctrine qu'en jurisprudence sur la définition du caractère de l'arbitrage, que l'Institut du Droit International a examiné ce problème lors de sa session de Sienne de 1952 et, dans sa résolution, il a été mis l'accent sur le caractère mixte et sur la nature juridique "sui generis" de l'arbitrage.26(*) * 20Voir infra, p.57 * 21L. DERMINE, op.cit, p. 8 * 22Ibidem * 23L. DERMINE, op.cit, p.9 * 24Idem, p. 57 * 25J. RUBELLIN-DEVICHI, op.cit, p. 24 * 26C. CARABIBER, L'arbitrage international de droit privé, Paris, L.G.D.J, 1960, p. 29 |
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