«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
Section V. Effets d'une sentence arbitraleLes décisions arbitrales internationales ne peuvent être pleinement assimilées aux décisions judiciaires internes quant à leurs effets. Il existe entre les unes et les autres deux différences fondamentales. D'une part, faute d'organisation juridictionnelle hiérarchisée, il n'existe pas en droit international des voies de recours organisées à l'avance et permettant de reformer éventuellement une décision mal rendue. D'autre part, à la différence des jugements internes et en raison du caractère volontariste de la société internationale, la décision arbitrale n'a pas, par elle-même, de force exécutoire.183(*) Ainsi, une sentence arbitrale produit essentiellement trois effets selon que l'on considère la sentence à l'égard des parties en litige ou à l'égard des arbitres et à l'égard des tiers. §1.Effets de la sentence arbitrale à l'égard des parties en litigea. Autorité de la chose jugéeIl a été généralement reconnu que ce qui a été jugé par les arbitres, sous réserve de la triple identité à savoir même demande, même cause, mêmes parties, ne peut être rejugé par d'autres arbitres ou par d'autres juridictions. Ainsi, une fois rendue, la décision arbitrale est revêtue de l'autorité de la chose jugée, présomption de droit en vertu de laquelle les faits constatés et les droits reconnus par la décision ne peuvent être remis en cause.184(*) Sur le plan procédural, la décision n'a d'autorité qu'à l'endroit des parties à l'instance arbitrale. Ce principe se traduit par le droit pour une partie d'invoquer l'exception de chose jugée, c'est-à-dire de faire valoir le fait que la prétention de la partie adverse ayant été rejetée par une décision devenue définitive, il ne saurait être question de la discuter de nouveau sur le plan contentieux.185(*) Dans des arbitrages de droit international cependant, pour certaines législations, l'autorité de chose jugée suppose une sentence arbitrale définitive et homologuée, c'est-à-dire reconnue exécutoire par un acte émanant d'une autorité publique.186(*) Sinon elle demeure un simple acte privé dont les énonciations peuvent être librement contestées. Pour d'autres encore, la sentence arbitrale a dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, ou alors dès qu'elle a été notifiée aux parties, sans nécessairement qu'elle ait obtenu l'exequatur. 187(*) Il existe ainsi une controverse quant au moment à partir duquel la sentence arbitrale acquiert l'autorité de la chose jugée. Ceux qui assimilent la sentence arbitrale à un jugement admettent qu'elle acquiert par elle-même l'autorité de la chose jugée dès qu'elle est définitive, et même avant qu'elle ait été revêtue de l'ordonnance d'exécution. Suivant une deuxième opinion, ce n'est qu'à partir du moment où elle est revêtue de l'exequatur que la sentence arbitrale peut acquérir l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties. En effet, cette autorité s'attachant aux jugements appartient exclusivement aux décisions rendues par les juges délégués du pouvoir souverain, et ce n'est qu'après avoir été exequaturée que la sentence arbitrale présente toutes les caractéristiques d'un jugement.188(*) Par ailleurs, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a tenté de déterminer la nature juridique d'une sentence arbitrale, bien qu'elle ait été assimilée au jugement, il a été reconnu que c'est un acte de juridiction privée ayant les même effets que ceux d'un jugement issu d'une juridiction ordinaire sauf en ce qui concerne la force exécutoire.189(*) Ceci vient donc appuyer l'opinion selon laquelle la sentence arbitrale n'acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties qu'après avoir été exéquaturée. * 183 http://www.legalis.net/arbitrage international/ consulté le 26/09/2009 * 184 C. ROUSSEAU, op.cit, p. 355 * 185 Ibidem * 186Art.365 du code de procédure civile burundais * 187 Art. 1456 N.C.P.C français et Art. 24 Code judiciaire belge * 188 A. BERNARD, op.cit., p. 307 * 189 Voir supra, p. 45 |
|