«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
b. Relativité de la sentence arbitraleLa sentence arbitrale étant obligatoire pour les parties, elle s'impose à celles-ci. Il convient de préciser dans quelle mesure cet effet obligatoire se produit à l'égard des parties en cause. La sentence arbitrale n'est obligatoire pour les parties que dans la mesure où elle est conforme au compromis. C'est en effet au compromis qu'elle emprunte son caractère obligatoire, il est le support de la relativité qui s'attache à la sentence arbitrale. Cette dernière ne peut valoir que dans les rapports des parties signataires du compromis. Ainsi, la sentence ne peut produire d'effets à l'égard des tiers. Cela est une application, dans le domaine arbitral, du principe général que les traités ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties.190(*) Il peut arriver cependant que la sentence intéresse les tiers. Elle peut produire à l'égard de ces derniers des conséquences indirectes, sinon directes. Les tiers pourront être touchés par une sentence dans le cas où le litige porte sur l'interprétation d'un traité collectif dont les signataires ne sont pas seulement les parties en litige. Dans ce cas, une interprétation trop rigoureuse du principe de la relativité de la chose jugée produirait d'inconvénients à l'égard des tiers. Il semble donc avantageux de considérer que la sentence puisse être valable à l'égard de toutes les parties au traité. 191(*)La Convention I de La Haye de 1907, après avoir restreint aux parties en litiges l'effet obligatoire de la sentence arbitrale, a élaboré un procédé qui semble satisfaisant en conférant aux Etats parties à une convention collective la possibilité d'exercer la tierce intervention.192(*) c. Force probante de la sentenceD'une manière générale, les jugements émanant des juridictions ordinaires font foi jusqu'à l'inscription de faux de toutes les énonciations qu'ils contiennent.193(*) On se pose la question de savoir s'il en est de même des sentences arbitrales. La solution à cette question dépendra, en grande partie, de l'opinion que l'on adopte concernant la nature juridique de la sentence arbitrale. Pour ceux qui avancent que les arbitres ne sont pas de véritables juges et que leurs sentences ne peuvent être assimilées aux jugements, la sentence arbitrale ne peut avoir la même force probante qu'un jugement. Ils avancent que la sentence arbitrale signée par les arbitres qui l'ont rendue et non encore revêtue de l'exequatur de l'autorité compétente, n'est pas non plus un acte authentique. Ils admettent qu'en raison de son caractère contractuel, la sentence ne vaut avant exequatur que comme convention privée à l'égard des parties et en concluent que la sentence arbitrale, comme tous les actes sous seing privé, fait foi de ses énonciations seulement jusqu'à preuve du contraire.194(*) Ceux qui décident que la sentence arbitrale est un jugement, admettent qu'elle fait foi comme le jugement ordinaire, de toutes les énonciations qu'elle renferme alors même qu'elle n'a pas été déposée ni revêtue de l'ordonnance d'exequatur. Il en résulte, suivant cette opinion, que la décision des arbitres fait preuve jusqu'à l'inscription de faux de tous les faits qu'elle constate. Dès lors, c'est par la voie de l'inscription de faux que doit être attaquée la sentence arbitrale si la sincérité d'une de ses mentions est contestée.195(*) Ainsi, par exemple, si l'on soutient que la sentence a été délibérée et rendue en l'absence de l'un des arbitres alors qu'elle porte la mention d'une délibération commune de tous ; ou encore, que la sentence a été rendue après expiration du délai fixé par le compromis ou par la loi, alors que la date mentionnée constate le contraire. Or, comme il a été précédemment consacré une nature juridictionnelle à la sentence arbitrale, il en va de même quant à la force probante. La sentence arbitrale est assimilée au jugement ordinaire et fait foi de toutes les énonciations qu'elle renferme. * 190 L. CAVARE, op.cit., p. 309 * 191Ibidem * 192Art. 84 de la Convention I de La Haye de 1907, http//www. annales.org * 193 A. BERNARD, op.cit., p. 303 * 194A. BERNARD, op.cit., p. 305 * 195 Ibidem |
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