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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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§3. Condition de forme

A côté des conditions de fond qu'exige la validité d'une convention d'arbitrage, la seule exigence de forme que les conventions internationales imposent pour la convention d'arbitrage est qu'elle fasse l'objet d'un écrit.

La pratique arbitrale suppose que les parties se soumettent à l'avance à la décision d'un tiers et ainsi exige que la volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage ait été manifestée de façon non équivoque et qu'elles aient suffisamment précisé l'objet et les modalités de l'arbitrage à intervenir, d'où l'exigence d'un écrit.97(*)

Le terme « écrit » a été largement discuté et s'étend aux conventions passées par des formes de communication les plus modernes tel le fax et l'e-mail. Le Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage n'apporte nulle précision à ce sujet et demande qu'il soit reconnu la validité des compromis et clauses compromissoires mais laisse les Etats libres de déterminer les modalités, notamment les conditions de forme auxquelles sera subordonnée cette validité.98(*)

Ce n'est que la Convention de New York de 1958 qui essaie de définir ce qu'est une convention écrite comme étant  « une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes »99(*)

Et la Convention européenne de 1961 semble faciliter les choses en rajoutant que sont valables dans les rapports entre pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite, toutes conventions conclues dans les formes permises par ces lois.100(*)

§4. Effets de la convention d'arbitrage

La convention d'arbitrage, dès lors qu'elle est valable, s'impose aux parties qui l'ont signée, mais est sans effet vis-à-vis des tiers et rend les juridictions étatiques incompétentes au profit des arbitres.

a. Exclusion des tribunaux étatiques et compétence des arbitres

Lorsque la convention d'arbitrage est valable et qu'elle n'a pas pris fin, le différend dont elle fait l'objet est soustrait à la juridiction des tribunaux étatiques. Ceux-ci doivent se déclarer incompétents s'ils sont saisis et les arbitres ont désormais une compétence exclusive pour donner solution au litige. On peut dire donc que la convention d'arbitrage impose aux parties d'y recourir et fonde la compétence du tribunal arbitral.

Ce principe est consacré par les conventions internationales. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux conventions d'arbitrage réserve le droit pour les tribunaux étatiques de ne statuer que si pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire ou l'arbitrage sont devenus caduques ou inopérants.101(*)

C'est également réaffirmé par la Loi-type de la C.N.U.D.C.I en son article 8 ainsi que la convention de New York de 1958 où il est disposé que le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.102(*)

On pourrait dire que la compétence des tribunaux étatiques n'est pas toujours battue en brèche en certains cas, notamment le contrôle de la compétence des arbitres et la prise de mesures provisoires ou conservatoires. Toutefois la demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage, ni comme une soumission de l'affaire, quant au fond, au tribunal judiciaire.103(*)

D'autre part, même après la procédure arbitrale, l'exclusion des tribunaux étatiques n'est pas définitive et totale, du moment qu'il s'agira d'assurer l'exécution de la décision des arbitres ou d'exercer un certain contrôle sur cette décision. Mais d'une manière générale, une convention d'arbitrage valable a pour effet de rendre compétents les arbitres désignés par les parties et les juridictions étatiques ne recouvrent leur compétence pour statuer sur le fond de l'affaire qu'en cas de nullité manifeste de la convention d'arbitrage.

* 97A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 122

* 98 Art. I, a du Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.N.U, 1924, Vol. 27, N° 678, p. 158

* 99 Art. II al. 2 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 100Art. 1, al. 2 de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international, R.T.N.U, 1964, Vol.

484, N°7041, p. 364

* 101Art. IV du Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924, Vol. 27, N° 678, p.

158

* 102 Art. II al. 3 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 103Art. VI, al.3, al.4 de la convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et l'exécution des

sentences arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364

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