«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
b. Arbitrabilité du litigePour être valable, la convention d'arbitrage doit porter sur un litige pouvant faire l'objet d'une procédure arbitrale. L'arbitrabilité concerne la question de savoir si un litige est susceptible d'être réglé par l'arbitrage en vertu du droit applicable.90(*) En d'autres termes, ce litige est-il de ceux que le droit concerné permet à des arbitres de trancher ou relève t-il du domaine réservé des tribunaux? Tous les droits posent, en ce qui concerne l'objet des conventions, deux principes, à savoir que l'objet d'une convention doit être suffisamment précis et déterminé d'une part et qu'il ne doit pas être contraire à l'ordre public d'autre part.91(*) Cela signifie que les parties doivent pouvoir se rendre compte de la portée des obligations qui vont être à leur charge, et que les questions relevant de certaines matières, tel par exemple le droit pénal, n'admettent pas d'être réglées entre parties privées car concernant l'ordre public. En droit international, il serait vain de chercher à réaliser un accord international pour définir les matières dans lesquelles on peut, ou on ne peut pas recourir à l'arbitrage. La sagesse demande qu'on laisse chaque Etat décider souverainement pour quelles catégories de contestations il admet ou non ce recours.92(*) En effet, chaque Etat peut décider, conformément à sa politique économique et sociale, des questions qui peuvent ou non être réglées par voie d'arbitrage. Le législateur et les tribunaux de chaque pays doivent mettre en balance l'importance des questions d'intérêt général (comme par exemple les droits de l'homme ou les questions de droit pénal) avec l'intérêt qui veut que l'on encourage à recourir à l'arbitrage.93(*) Ainsi, le Protocole de Genève de 1923 et la Convention de New York de 1958 ont tenu compte de cette situation et n'obligent les Etats à reconnaître la validité des conventions arbitrales que si celles-ci interviennent en matière commerciale ou en tout autre matière susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.94(*) En d'autres termes, si la convention d'arbitrage porte sur des domaines qui ne peuvent être réglés par voie d'arbitrage en vertu du droit du contrat ou du droit du siège de l'arbitrage, la convention est dépourvue d'efficacité car elle est inexécutable. Il en est de même pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger. Lorsque le litige n'est pas arbitrable en vertu du droit du pays où l'exécution est recherchée, elle peut y être refusée.95(*) Cependant, tel n'est pas toujours le cas lorsque se trouve impliqué un Etat ou un établissement public. En considérant, par exemple, la Convention de la B.I.R.D de 1965, lorsqu'un Etat s'est engagé à l'arbitrage dans le cadre de cette convention, il ne peut en effet être admis à faire valoir que cet arbitrage est contraire à l'ordre public tel qu'il le conçoit.96(*) * 90A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 113 * 91 R. DAVID, op.cit., p. 252 * 92 Idem, p. 262 * 93A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 113 * 94 Art. 1 du Protocole de Genève de 1923, R.T.S.D.N, 1924, Vol. 27,N° 678, p. 158 * 95Art. V, 2(a) de la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38 * 96 Art de la convention de la B.I.R.D, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359, p. 160 |
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