De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC( Télécharger le fichier original )par Julien BAENI SHEMITIMA Université de Goma - Licence 2011 |
§2. Régimes juridiques des droits politiquesCertains textes constitutionnels furent au moins quelques principes directeurs rattachés à l'exercice des droits politiques. D'autres textes laissent cette compétence à la loi. C'est normalement à la loi qu'il revient de fixer ce régime. Ce principe a été posé par la Constitution du 18 Février 2006 en disposant à son article 122 que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques. Cependant, on constate que dans certaines circonstances ce régime laisse la place à l'intervention de l'autorité administrative. Il est évident que plus sa place sera grande, moins la liberté et le droit occuperont une place privilégiée dans la hiérarchie.30(*) Nous distinguons deux régimes : répressif et préventif. A coté de ces régimes, nous verrons en dernier lieu le régime intermédiaire qui est celui de la déclaration préalable. 1. Le régime répressifOn le présente en général comme le plus favorable aux libertés publiques : l'individu sans aucune déclaration préalable d'intention, met lui-même directement en mouvement sa liberté, sauf à répondre de ses abus devant un juge répressif.31(*) La liberté étant la règle, l'interdiction l'exception. Par exemple l'exercice de la liberté d'expression, en cas de la diffamation, la responsabilité de l'utilisateur de ce droit est engagé. Ceci dit, place est à présent de développer le régime préventif. 2. Le régime préventifCe régime suppose une intervention préalable d'une autorité publique. De ce fait, le citoyen perd la possibilité d'agir spontanément. Il peut se voir opposer une interdiction, l'exigence d'une autorisation préalable ou d'un agrément. Même dans un régime dit libéral, l'exercice de toute liberté peut être interdit par une mesure de police s'il y a des risques de troubles graves de l'ordre public que l'autorité responsable n'a pas les moyens d'empêcher. Certes, une possibilité est ouverte au citoyen de demander au juge l'annulation de la décision d'interdiction.32(*) Il convient de préciser que parfois la mise en oeuvre d'un droit implique une autorisation préalable de l'autorité administrative. L'Administration peut subordonner l'autorisation à certaines conditions d'intérêt général. Une critique peut être soulevée à cette question. Plus souvent, on remarque en RDC que l'autorité administrative soumet certaines manifestations publiques au régime de l'autorisation préalable. Quand bien même la Constitution du 18 Février 2006 précise que toute manifestation sur la voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Ce contraste fera l'objet d'une analyse approfondie plus loin. Toutefois, la doctrine a émis certaines limites à l'interdiction de l'autorisation. Nous pouvons soulever la solution anti-libérale à exclure si l'autorisation peut être accordée ou refusée discrétionnairement.33(*) Si pour les libertés fondamentales, le législateur ne peut les soumettre à l'autorisation préalable, il n'en demeure pas vrai en ce qui concerne l'exercice de certains droits politiques. * 30 Dominique BREILLAT, Libertés publiques et Droits de la personne humaine, Paris, Gualino, 2004 p. 49 * 31 ROCHE J. et POUILLE A., Op. Cit.., p. 45 * 32 Idem, p. 46 * 33 Ibidem |
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