2. La reforme issue de la
Conférence Nationale Souveraine
Cet instrument juridique fondamental est le résultat
des débats très houleux qui ont opposé les tenants de
l'ordre juridique ancien à ceux d'une nouvelle constitution. Pour les
départager, il a fallu que la CNS mette sur pied une commission
chargée d'organiser la transition. La commission ad hoc devrait
rencontrer une délégation de la présidence mandatée
à cet effet. De cette rencontre est issu le texte apparemment consensuel
dénommé `'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives
à la période de Transition''. Il a été
adopté par la plénière après amendement, le 4 Avril
1992.
Force est cependant de noter que pour des motifs d'ordre
purement politique, le Président de la république s'est abstenu
de le promulguer. Cette abstention ou mieux ce refus de promulgation remet en
question sa valeur juridique. Il a tout de même été mis en
vigueur par le fait de son adoption, conformément à sont art.
113.
En dépit de la controverse sur sa valeur juridique, ce
texte a joué un rôle considérable dans l'élaboration
des actes fondamentaux qui l'ont succédé : `'L'Acte
Constitutionnel Harmonisé relatif à la Transition'' du 2 Avril
1993, et de `'L'Acte Constitutionnel de la Transition'' du 9 Avril 1994.
En lisant cet Acte issu de la CNS, l'on se rend compte de sa
fortune incontestable sur le plan de la participation des citoyens en
démocratie. Il englobe les mécanismes prévus par la `'Loi
N° 90-002 du 5 Juillet 1990'' tout en les dépassant de loi. Il
consacre, outre le multipartisme, le suffrage universel direct
(élections), les libertés publiques ainsi que la
séparation nette des pouvoirs, réservant la part du lion au
Parlement. Il consacre également un bon nombre de domaines de
collaboration entre les organes du Gouvernement.
A propos du multipartisme, l'art. 7 est illustratif.
Le suffrage universel quant à lui est consacré
par l'art. 6 : « Le suffrage est universel et secret. Sont
électeurs dans les conditions déterminées par la Loi, tous
les Zaïrois (Congolais) de deux sexes âgés de 18 ans
révolus et jouissants de leurs droits (voir aussi les articles 6 et 7
des Actes qui ont suivi ».
Au sujet des libertés publiques, l'on peut retenir
qu'elles occupent une position prestigieuse dans les trois lois fondamentales.
Chacune lui a réservé le titre 2ème, intitulé `'des
droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens''.
Nous relevons, à titre d'exemple,
l'égalité de tous devant la loi et le droit d'accès aux
fonctions publique sans `'faire l'objet d'une mesure discriminatoire'' quelle
que soit l'origine et (art. 11 de l'Acte de la CNS et de l'Acte en vigueur,
art. 12 de l'Acte Harmonisé). Le droit de résistance face
à l'exécution d'un ordre manifestement illégal
prévu par l'art. 16 de l'Acte original a été repris par le
même article des autres actes.
En ce qui concerne la répartition des pouvoirs, l'on
remarque que le constituant de l'acte issu du conclave, a confié
d'importants pouvoirs aux deux organes représentatifs dont
l'Assemblée Nationale et le HCR.
En effet, d'après son art. 57, l'Assemblée
Nationale émane du peuple et est composé exclusivement des ses
représentants. Elle a pour attribution la participation politique,
l'exercice du contrôle des activités du Gouvernement.
S'il faut s'appesantir sur les pouvoirs participatifs du HCR,
il conviendrait de rappeler brièvement que l'Acte issu de la CNS lui
confère les attributions de contrôle du Gouvernement et de suivi
des actes de la CNS.
En bref, l'Acte Harmonisé n'a fait que scinder les
pouvoirs que les deux actes confient au Parlement entre l'Assemblée
Nationale et le HCR.
Au demeurant, nous devons invoquer le caractère
décentralisateur de l'instrument juridique sous examen. En effet,
écrit DEBBASCH C., la décentralisation permet de créer des
collectivités territoriales ou des établissements publics qui
constituent des freins aux velléités des autorités du
pouvoir central. Ainsi, sur le plan territorial, les citoyens sont
naturellement associés. Les collectivités territoriales servent
`'d'intermédiaires bienfaisants pouvant s'interposer entre l'individu
et l'Etat.
Ce système de gestion de l'Etat vient d'être
confirmé par La `'Loi 005 du 20 Décembre 1995 portant
décentralisation territoriale, administrative et politique de la
République du Zaïre pendant la période de Transition. Cette
Loi consacre des entités décentralisées dotées de
pouvoirs propres. Elles seront animées par les autorités issues
de deux familles politiques. Aussi, pour les régions qui ont
organisé des élections en 1986, les vainqueurs seront
immédiatement réhabilités. Leur mandat correspond à
la durée de la Transition, à dater de leur entrée en
fonction.
Le degré de participation politique prévue par
cette Loi est limité car, outre le problème de mandat, certaines
familles politiques sont d'office exclues. Il s'agit des partis qui ne seraient
membre de l'une ou l'autre.
En définitive nous sommes unanime de la fortune
incontestable des Actes constitutionnels de la Transition. Leur apport en
participation politique est formellement considérable.
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