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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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II. Les relations entre les pouvoirs.

A. Les rapports entre le Président de la République et le Gouvernement.

Entre les deux institutions, il n'y a ni ambiguïté ni équivoque comme sous la loi fondamentale du 19 mai 1960. L'exécutif est monocéphal dans la mesure où le Président de la République en est le Chef et que le gouvernement conduit la politique de la Nation tel que définie par lui. Le décret-loi n° 003 du 27 mai 1997 n'a pas prévu de poste de Premier Ministre comme ce fut le cas de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.

B. Les rapports entre le Président de la République et le Parlement.

Il est important de retenir que les membres du Bureau de l'Assemblée constituante et législative sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément à l'article 14 du décret-loi n° 003 du 27 mai 1997 et, que le Président de la République dispose d'un pouvoir de dissolution si l'intérêt supérieur de la Nation l'exige ; dans ce cas le Président de la République légifère par décret-loi. Le Président de la République convoque l'Assemblée constituante, Parlement de transition en session extraordinaire et il déclare par décret, la clôture de ses sessions ordinaires et extraordinaires453(*). Dans ce point, il importe d'observer que l'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République sous forme de projet de loi et à chaque député sous forme de proposition de loi454(*). Il y a aussi lieu de noter que les lois sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours de leurs transmission par le Président de l'Assemblée constituante et législative. Toute fois, le Président de la République peut, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Le Parlement ne peut pas refuser cette nouvelle lecture455(*).

C. Les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée constituante/Parlement de transition.

A ce propos, l'Assemblée constituante/Parlement de transition dispose des moyens d'information et de contrôle prévus à l'article 19 du décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, à savoir :

- la question écrite ;

- la question orale avec ou sans suivi de vote ;

- la question d'actualité ;

- la commission d'enquête ;

- l'interpellation.

* 453 Article 23 du décret-loi n° 003 du 27 mai 1997.

* 454 Article 24 du même texte.

* 455 Article 29, idem.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon