II. Les relations entre les
pouvoirs.
A. Les rapports entre le Président de la
République et le Gouvernement.
Entre les deux institutions, il n'y a ni
ambiguïté ni équivoque comme sous la loi fondamentale du 19
mai 1960. L'exécutif est monocéphal dans la mesure où le
Président de la République en est le Chef et que le gouvernement
conduit la politique de la Nation tel que définie par lui. Le
décret-loi n° 003 du 27 mai 1997 n'a pas prévu de poste de
Premier Ministre comme ce fut le cas de l'Acte constitutionnel de la transition
du 09 avril 1994.
B. Les rapports entre le
Président de la République et le Parlement.
Il est important de retenir que les
membres du Bureau de l'Assemblée constituante et législative sont
nommés et relevés de leurs fonctions par le Président de
la République, conformément à l'article 14 du
décret-loi n° 003 du 27 mai 1997 et, que le Président de la
République dispose d'un pouvoir de dissolution si l'intérêt
supérieur de la Nation l'exige ; dans ce cas le Président de
la République légifère par décret-loi. Le
Président de la République convoque l'Assemblée
constituante, Parlement de transition en session extraordinaire et il
déclare par décret, la clôture de ses sessions ordinaires
et extraordinaires453(*). Dans ce point, il importe d'observer que
l'initiative des lois appartient concurremment au Président de la
République sous forme de projet de loi et à chaque
député sous forme de proposition de loi454(*). Il y a aussi lieu de noter
que les lois sont promulguées par le Président de la
République dans les quinze jours de leurs transmission par le
Président de l'Assemblée constituante et législative.
Toute fois, le Président de la République peut, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de
ses articles. Le Parlement ne peut pas refuser cette nouvelle lecture455(*).
C. Les rapports entre le
gouvernement et l'Assemblée constituante/Parlement de transition.
A ce propos, l'Assemblée
constituante/Parlement de transition dispose des moyens d'information et de
contrôle prévus à l'article 19 du décret-loi
constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, à savoir :
- la question écrite ;
- la question orale avec ou sans suivi de vote ;
- la question d'actualité ;
- la commission d'enquête ;
- l'interpellation.
* 453 Article 23 du
décret-loi n° 003 du 27 mai 1997.
* 454 Article 24 du
même texte.
* 455 Article 29,
idem.
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