C. Les attributions
constitutionnelles de l'Assemblée constituante et
législative/Parlement de transition.
L'article 9 du Décret-loi
n° 003 du 27 mai 1997, précise les attributions de cette
institution constituante et législative :
- examiner et adopter le projet de constitution
élaboré par la commission des Réformes institutionnelles
près la Présidence de la République, à soumettre
éventuellement au référendum ;
- exercer le pouvoir législatif pendant la
période de transition et plus particulièrement élaborer et
adopter les textes se rapportant aux élections, à
savoir :
§ la loi sur la Commission Nationale des élections
(CNE) ;
§ le code électoral ;
§ la loi sur le référendum, s'il
éclat ;
- contrôler les activités du gouvernement, des
entreprises publiques, des établissements et des services publics de
l'Etat ;
- représenter l'Etat dans les rencontres parlementaires
et accomplir diverses missions à l'intérieur et à
l'extérieur du pays.
C. Les attributions
constitutionnelles du gouvernement et des Ministres.
Conformément à l'article
34 du Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, le
gouvernement :
- Conduit la politique de la Nation telle que définie
par le Président de la République ;
- Exécute les lois de la République et les
décrets du Chef de l'Etat ;
- Négocie les accords internationaux sous
l'autorité du Chef de l'Etat ;
- Dispose de l'Administration et des Forces Armées.
Quant aux Ministres, l'article 36 dispose qu'ils sont
responsables de la gestion de leurs ministères devant le
Président de la République.
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