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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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C. Les relations entre les institutions

Il importe d'analyser les rapports entre d'une part, le Président de la République et le gouvernement, et d'autre part entre l'exécutif et le législatif.

Le Président de la République et le gouvernement.

L'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 évite le bicéphalisme de l'exécutif en laissant au Président de la République, le rôle du Chef de l'Etat garant de la Nation régnant sans gouverner, et en précisant que le gouvernement conduit la politique de la Nation431(*). dans le même sens le constituant a précisé que c'est le Premier Ministre qui préside le Conseil des Ministres.

Mais la question que l'on pouvait se poser serait de savoir laquelle de deux personnalités entre le Président de la République et le Premier Ministre devait présider les réunions de concertation prévues à l'article 80 auxquelles participerait le Président de la République, à l'initiative du gouvernement ou à l'initiative du Président de la République .

La constitution ne le dit pas clairement, mais nous pensons que compte tenu de sa position hiérarchique plus élevée, le Président de la République devait, de bon droit, présider ces réunions.

Il faut aussi signaler que l'Acte constitutionnel de la transition a prévu des domaines de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement en ce qui concerne :

- La défense nationale ;

- La diplomatie ;

- Et la politique extérieure432(*).

Par ailleurs, le « contreseing » établissait un rapport obligé selon les cas, entre le Président de la République et le Premier Ministre ou les Ministres.

L'exécutif et le législatif.

Le Président de la République et le Parlement ;

Le Président de la République peut conformément à l'article 66 convoquer le Haut - Conseil de la République - Parlement de transition en session extraordinaire, à la demande du gouvernement. Cette situation intervient notamment dans les cas exceptionnels prévus à l'article 48 concernant l'Etat d'urgence ou de siège. Ici toutes les institutions politiques interviennent. Le gouvernement a l'initiative du dossier, le Président de la République déclare la guerre ou proclame l'Etat d'urgence ou de siège, seulement après l'avis conforme du Haut - Conseil de la République - Parlement de transition.

Le Gouvernement et le Haut - Conseil de la République - Parlement de la transition.

Les rapports entre les deux institutions sont fixés par les articles 87 à 94 de l'Acte constitutionnel de la transition.

Aussi-est-il dit : « L'initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut- Conseil de la République - Parlement de la transition et au gouvernement ; les projets de loi adoptés par le Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau du Haut - Conseil de la République - Parlement de la transition ».

Tandis que l'article 88 dispose : « Les propositions de lois sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au Bureau du Haut - Conseil de la République-Parlement de transition dans les dix jours de la notification ».

Dans ce même point, il faut noter la possibilité pour le gouvernement de prendre des actes relevant du domaine de la loi pour l'exécution de son programme d'action, après autorisation demandée au HCR-PT.

Les Décrets pris en Conseil de Ministres dans ce cadre deviennent caducs si le projet de ratification n'est pas déposé devant le Haut - Conseil de la République-Parlement de transition avant la date limite fixée par la loi d'habilitation433(*).

En plus, les membres du gouvernement ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances du Haut-Conseil de la République-Parlement de transition, d'y prendre la Parole et de donner aux Conseillers de la République les éclaircissement qu'ils jugent utiles434(*). Dans ce cas, ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion mais ne participent pas au vote435(*).

Lorsque le Haut-Conseil de la République-Parlement de transition exigent des explications au Premier Ministre et aux membres du gouvernement sur leurs activités, ils sont tenus de les lui fournir436(*).

Le Haut-Conseil de la République-Parlement de transition peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par une motion de censure, laquelle si elle est adoptée entraîne d'office la démission du gouvernement. De la même manière l'investiture de l'équipe gouvernementale après sa formation est conditionnée à son approbation par le Haut-Conseil de la République qui se prononce dans les quinze jours à la majorité absolue437(*).

* 431 Article 39 et 75 du même texte.

* 432 Article 75 alinéa 3 du même texte.

* 433 Acte constitutionnel de la transition, article 89.

* 434 Article 90, du même texte.

* 435 Idem.

* 436 Article 91 du même texte.

* 437 Acte constitutionnel de la transition, article 78.

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