L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006( Télécharger le fichier original )par Corneille YAMBU -A- NGOYI Université de Kinshasa - DES 2005 |
Parlement de transition (HCR - PT) est l'institution législative de la Transition; Il comprend une chambre unique dont les membres sont appelés Conseillers de la République. L'article 56 de l'Acte constitutionnel de la transition précise le mode de leur recrutement. En effet, le HCR -PT est composé :
Conformément à l'article 58 de l'Acte constitutionnel de la transition, le HCR - PT a eu pour mission de :
3. Le Gouvernement.Par rapport aux constitutions antérieures, l'Acte constitutionnel de la transition présente avec plus de clarté la mission du gouvernement. En effet, l'article 75 dispose : « Le gouvernement conduit la politique de la Nation ; Il exécute des actes de la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République ; Il est pleinement responsable de la gestion de l'Etat et répond de celle-ci devant le Haut-Conseil de la République - Parlement de transition dans les conditions définies par le présent Acte ; Il dispose de l'Administration, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Civile et des Services de Sécurité civile ; Le Gouvernement procède aux nominations de cadres de commandement autres que ceux visés à l'article 47 du présent Acte par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres et contresigné par le Ministre compétent. Il en informe le Haut - Conseil de la République Parlement de transition ». Par ailleurs, il faut noter qu'en ce qui concerne l'état de siège ou d'urgence, c'est le gouvernement qui en prend l'initiative426(*). Nous ne pouvons mieux saisir les prérogatives du gouvernement sans connaître le statut et les compétences du Premier Ministre ainsi que des Ministres. L'article 78 alinéa reconnaît au Premier Ministre la prérogative de Chef du gouvernement. L'alinéa 2 de la même disposition précise la manière dont il est désigné : « il est présenté, après concertation avec la classe politique par la famille politique à laquelle n'appartient pas le Chef de l'Etat, dans les dix jours à compter de la promulgation du présent Acte. Passé ce délai, le Haut - Conseil de la République - Parlement de transition se saisit du dossier ». Nommé ou investi, selon le cas, par ordonnance du Président de la République, le Premier Ministre propose pour nomination les membres de son gouvernement au Président de la République conformément à l'article 81 du même Acte427(*). A l'article 80, il est précisé d'autres attributions constitutionnelles du Premier Ministre :
Les actes du Premier Ministre pris dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le Ministre chargé de leur exécution. Le Premier Ministre pouvait déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. S'agissant de Ministres, l'article 81 428(*) précise le mode de leur désignation tandis que l'article 82 429(*) fixe leurs attributions. Aux termes de l'article 81, les autres membres du gouvernement sont nommés et déchargés de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Dans ce cas, les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier Ministre430(*). Chaque fois que les fonctions de Premier Ministre prennent fin les membres du gouvernement sont réputés démissionnaires. Dans le même ordre d'idées, l'article 82 dispose : « Les Ministres sont les Chefs de leurs ministères ; ils appliquent dans leurs ministères, le programme fixé et les décisions prises par le gouvernement ; ils statuent par voie d'arrêtés ». * 426 Acte constitutionnel de la transition, articles 77 et 48. * 427 Article 78. * 428 Acte constitutionnel de la transition. J.O. n° spécial, avril 1994, p. 48. * 429 idem. * 430 Article 81, alinéa 2 du même texte. |
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