CHAPITRE
III : l'ETAT SOUS LA PERIODE DE TRANSITION.
La transition politique théoriquement ouverte depuis le
24 avril 1990 avec l'ouverture démocratique a connu trois textes qui
nécessitent d'être examinés sur la plan
constitutionnel :
- L'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril
1994421(*);
- Le Décret - loi constitutionnel n° 003 du 27 mai
1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en
République Démocratique du Congo 422(*);
- La constitution de la transition du 3 avril 2003423(*).
La constitution de la République Démocratique du
Congo promulguée le 18 février 2006 est le dernier texte
constitutionnel au moment de notre réflexion. Elle met fin
théoriquement aux régimes de transition424(*). Mais la fin effective de la
transition se fera par l'investiture du Président de la
République issu des élections tel que prévu dans la
constitution du 03 avril 2003.
Section 1. Le pouvoir et
l'Etat sous l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.
Nous considérons deux aspects,
l'aménagement juridique des pouvoirs et, le fonctionnement des
institutions d'une part et l'impact de l'Acte constitutionnel de la transition
sur le sort de l'Etat d'autre part.
§1. Aménagement
juridique des pouvoirs et fonctionnement des institutions
I. Aménagement des pouvoirs
A. Les institutions politiques.
Elles sont présentées à l'article
38 : « Les institutions de la République pendant la
transition sont :
1) Le Président de la République ;
2) Le Haut Conseil de la République - Parlement de
transition;
3) Le gouvernement ;
4) Les Cours et tribunaux.
Cette constitution réaffirme la disparition des
vestiges du Parti - Etat, même dans la terminologie. Les termes de
gouvernement et de parlement refont leur apparition en remplacement de
Conseil exécutif et Conseil législatif. De même le
Président de la République n'est plus affublé des titres
de « fondateur » ou autre.
L'étude qui nous concerne étant limitée
aux institutions politiques, il sera normal de ne point parler des Cours et
tribunaux. Aussi allons-nous découvrir les prérogatives de ces
institutions précitées.
B. Les
attributions constitutionnelles des institutions.
1. Le Président de la République.
Aux termes de l'article 39 le Président de la
République :
- est le Chef de l'Etat ;
- représente la Nation ;
- est le symbole de l'unité nationale ;
- promulgue les lois dans les quinze jours du Haut Conseil de
la République - Parlement de transition ;
- est le Chef suprême des Forces Armées ;
- préside le Conseil supérieur de la
Défense.
Bref, le Président de la République exerce les
prérogatives constitutionnelles classiques d'un Chef d'Etat en
régime parlementaire comme en 1960 et en 1964. Il faut noter le retour
du contreseing en ce qui concerne les prérogatives prévues
à l'article 47, en ce qui concerne les nominations aux postes des
fonctions étatiques élevées. Il proclame l'Etat de
siège, en temps de guerre et l'état d'urgence en cas de danger
tel que prescrit à l'article 48. C'est le Président de la
République qui procède également à la
déclaration de guerre. Dans tous ces cas, il le fait à la demande
ou à l'initiative du gouvernement après avis conforme du Haut -
Conseil de la République - Parlement de transition. Une nouveauté
de taille par rapport aux décennies du pouvoir monolithique est la
possibilité, pour le Haut - Conseil de la République Parlement de
transition de mettre fin par une loi à l'Etat de siège ou
d'urgence pris par le Président de la République. De même,
les actes du Président de la République pris dans le domaine de
la loi, cesseraient de produire d'effets si l'institution législative ne
les approuvait dans un délai de trente jours à compter de la date
du dépôt à son Bureau425(*). il faut noter que le Président de la
République conduit plus la politique de la Nation seul et ne dirige plus
l'action du gouvernement.
2. Le Haut - Conseil de la
République, Parlement de transition.
* 421 Journal officiel de
la République Démocratique du Zaïre, numéro
spécial, avril 1994.
* 422 Textes
coordonnés et mis à jour au 1er juillet 2000 in
« journal officiel de la République Démocratique du
Congo, n° spécial mai 2001, p.p. 91-101.
* 423 Journal officiel,
n° spécial du 05 avril 2003.
* 424 Publication de la
Commission électorale Indépendante, Kinshasa, mars 2006, p.p.
1-27.
* 425 Acte constitutionnel
de la transition, article 50 alinéa 1.
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