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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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CHAPITRE III : l'ETAT SOUS LA PERIODE DE TRANSITION.

La transition politique théoriquement ouverte depuis le 24 avril 1990 avec l'ouverture démocratique a connu trois textes qui nécessitent d'être examinés sur la plan constitutionnel :

- L'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994421(*);

- Le Décret - loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo 422(*);

- La constitution de la transition du 3 avril 2003423(*).

La constitution de la République Démocratique du Congo promulguée le 18 février 2006 est le dernier texte constitutionnel au moment de notre réflexion. Elle met fin théoriquement aux régimes de transition424(*). Mais la fin effective de la transition se fera par l'investiture du Président de la République issu des élections tel que prévu dans la constitution du 03 avril 2003.

Section 1. Le pouvoir et l'Etat sous l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.

Nous considérons deux aspects, l'aménagement juridique des pouvoirs et, le fonctionnement des institutions d'une part et l'impact de l'Acte constitutionnel de la transition sur le sort de l'Etat d'autre part.

§1. Aménagement juridique des pouvoirs et fonctionnement des institutions
I. Aménagement des pouvoirs
A. Les institutions politiques.

Elles sont présentées à l'article 38 : « Les institutions de la République pendant la transition sont :

1) Le Président de la République ;

2) Le Haut Conseil de la République - Parlement de transition;

3) Le gouvernement ;

4) Les Cours et tribunaux.

Cette constitution réaffirme la disparition des vestiges du Parti - Etat, même dans la terminologie. Les termes de gouvernement et de parlement refont leur apparition en remplacement de Conseil exécutif et Conseil législatif. De même le Président de la République n'est plus affublé des titres de « fondateur » ou autre.

L'étude qui nous concerne étant limitée aux institutions politiques, il sera normal de ne point parler des Cours et tribunaux. Aussi allons-nous découvrir les prérogatives de ces institutions précitées.

B. Les attributions constitutionnelles des institutions.

1. Le Président de la République.

Aux termes de l'article 39 le Président de la République :

- est le Chef de l'Etat ;

- représente la Nation ;

- est le symbole de l'unité nationale ;

- promulgue les lois dans les quinze jours du Haut Conseil de la République - Parlement de transition ;

- est le Chef suprême des Forces Armées ;

- préside le Conseil supérieur de la Défense.

Bref, le Président de la République exerce les prérogatives constitutionnelles classiques d'un Chef d'Etat en régime parlementaire comme en 1960 et en 1964. Il faut noter le retour du contreseing en ce qui concerne les prérogatives prévues à l'article 47, en ce qui concerne les nominations aux postes des fonctions étatiques élevées. Il proclame l'Etat de siège, en temps de guerre et l'état d'urgence en cas de danger tel que prescrit à l'article 48. C'est le Président de la République qui procède également à la déclaration de guerre. Dans tous ces cas, il le fait à la demande ou à l'initiative du gouvernement après avis conforme du Haut - Conseil de la République - Parlement de transition. Une nouveauté de taille par rapport aux décennies du pouvoir monolithique est la possibilité, pour le Haut - Conseil de la République Parlement de transition de mettre fin par une loi à l'Etat de siège ou d'urgence pris par le Président de la République. De même, les actes du Président de la République pris dans le domaine de la loi, cesseraient de produire d'effets si l'institution législative ne les approuvait dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt à son Bureau425(*). il faut noter que le Président de la République conduit plus la politique de la Nation seul et ne dirige plus l'action du gouvernement.

2. Le Haut - Conseil de la République, Parlement de transition.

* 421 Journal officiel de la République Démocratique du Zaïre, numéro spécial, avril 1994.

* 422 Textes coordonnés et mis à jour au 1er juillet 2000 in « journal officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial mai 2001, p.p. 91-101.

* 423 Journal officiel, n° spécial du 05 avril 2003.

* 424 Publication de la Commission électorale Indépendante, Kinshasa, mars 2006, p.p. 1-27.

* 425 Acte constitutionnel de la transition, article 50 alinéa 1.

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