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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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CHAPITRE II :L' ETAT SOUS LA DEUXIEME REPUBLIQUE

Environs deux ans après le coup d'Etat de 24 novembre 1965 qui porta le Lieutenant Général Joseph Désiré Mobutu au pouvoir, le pays se dota d'une constitution le 24 juin 1967. Celle-ci subit tellement des modifications qu'un débat doctrinal divise les publicistes entre ceux qui estiment que plutôt que de parler des modifications, il convient d'y voir des nouvelles constitutions. En ce qui nous concerne, nous ne voulons pas, dans le cadre de ce travail, verser dans cette controverse.

Cependant, nous portons notre attention sur le pouvoir politique tel qu'il fut institué juridiquement dans la constitution et de quelle manière il fut exercé dans la réalité. Il sera utile en plus de mesurer l'impact de ce pouvoir sur l'évolution de l'Etat au Congo. Nous n'exploiterons pas toutes les modifications.

Section 1. Aménagement constitutionnel du pouvoir sous la constitution du 24 juin 1967.

Il est utile d'étudier les principes relatifs à l'organisation et à l'exercice du pouvoir essentiellement dans la version originaire de la constitution du 24 juin 1964371(*).

§ 1. Les institutions politiques.

L'article 19 de la constitution énumérait les principales institutions de la République, à savoir :

- Le Président de la République, Président du Parti et Chef du gouvernement ;

- L'Assemblée Nationale ;

- Le gouvernement ;

- La cour constitutionnelle ;

- Les cours et tribunaux.

Les trois premières nous intéressent dans le cadre de notre réflexion.

I. Le Président de la République372(*).

Aux termes des articles 20 suivant la constitution du 24 juin 1967, le Président de la République :

- Représente l'Etat et est Chef de l'exécution ;

- Détermine et conduit la politique de la Nation ;

- Fixe le programme d'action du gouvernement, veille à son application et informe l'Assemblée Nationale de son évolution ;

- Dirige et contrôle la politique étrangère de la République ;

- Accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès de plusieurs puissances étrangères et reçoit l'accréditation des envoyés spéciaux, et des ambassadeurs envoyés auprès de lui ;

- Promulgue les lois dans les vingt jours de leur transmission au gouvernement par le Président de l'Assemblée Nationale ;

- Nomme et révoque les membres du gouvernement et détermine leurs attributions respectives ;

- Fixe souverainement les conditions dans les lesquelles l'action du gouvernement sera coordonnée ;

- Reçoit les serments des membres du gouvernement ;

- Nomme et révoque les gouverneurs des provinces ;

- Nomme et révoque les magistrats du Parquet ;

- Nomme et révoque les officiers des forces armées et de la police ;

- Est le Chef suprême des forces armées et de la police ;

- Nomme et révoque les hauts fonctionnaires de l'administration ;

- Reçoit le serment des gouverneurs des provinces, des conseillers à la Cour constitutionnelle et des officiers des forces armées et de la police373(*);

- Peut remettre, commuer et réduire les peines ;

- Confère conformément à la loi, les grades dans les ordres nationaux et les décorations de la République ;

- A le droit de battre la monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi ;

Outre les attributions classiques, le Président de la République disposait de la prérogative de mettre les membres du gouvernement en accusation.

* 371 Modifiée et complétée par Ordonnance n° 70-025 du 17 avril 1970 ; Loi n°70-001 du 23 décembre 1970 ; Loi n° 71-006 du 29 octobre 1971 ; Loi n° 71-007 du 19 novembre 1971 ; Loi n° 71-008 du 31 décembre 1971 ; Loi n° 72-003 du 5 janvier 1972 ; Loi n° 72-008 du 3 juillet 1972 ; Loi n° 73-014 du 5 janvier 1973 ; Loi n° 74-020 du 15 août 1974 ; Loi n° 78-010 du 15 février 1978 ; Loi n° 80-007 du 19 février 1980 ; Loi n° 80-012 du 5 novembre 1980 ; Loi n° 82-004 du 31 décembre 1982 ; Loi n° 88-004 du 27 janvier 1988 ; Loi n° 88-009 du 27 juin 1988 ; Loi n° 90-002 du 5 juillet 1990 et Loi n° 90-008 du 25 novembre 1990, voir Iyeleza Moju-Mbey et alii, op.cit, p. 85.

* 372 Le statut du Président de la République ainsi que ses attributions sont définis aux articles 20 à 30 de la constitution du 24 juin 1967.

* 373 Art. 51 de la constitution du 24 juin 1967.

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