L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006( Télécharger le fichier original )par Corneille YAMBU -A- NGOYI Université de Kinshasa - DES 2005 |
2.La recherche de la continuité du pouvoir.La durée du pouvoir comme sa légitimité est aussi la hantise des gouvernants. Historiquement les chefs détenteurs originaires du pouvoir ont cherché à résoudre ce problème en créant une hérédité dans leur famille pour mettre le pouvoir à l'abri des compétitions. En France, la continuité du pouvoir s'est introduite avec les premiers capétiens. Mais la continuité fut bien précaire car de fait. Plus tard, elle se consolidera au moment où le Roi obtint que, le Roi régnant encore, le sacre fut considéré à son fils aîné. Comme l'observe Fr. Ozamam, cité par Viollet, une signification nouvelle94(*) : celle que le Roi sanctionnait la dévolution du pouvoir conformément au statut organique de l'institution. Le Roi n'est plus le titulaire de la puissance souveraine, il n'en est que le dépositaire. Dans la souveraineté et les limites du pouvoir monarchique du XVè siècle, M. David montre que « pour connaître ce titulaire, il faut imaginer l'institution, car c'est en elle que le pouvoir trouve son véritable siège. Le sacre est alors l'acte d'investiture des gouvernants, celui en vertu duquel leur est dévolu l'exercice d'un pouvoir antérieur et supérieur à eux »95(*). On peut facilement comprendre que l'hérédité a pu être érigée en loi fondamentale du royaume. Lhommeau estime à juste titre que l'hérédité exprime, en effet un véritable principe constitutionnel en ce sens que, d'une part, elle s'appuie sur l'existence objective du pouvoir, c'est-à-dire de l'Etat, et d'autre part, fonde l'autorité légale des gouvernants96(*). Nous découvrons comme beaucoup l'admettent que l'empirisme organisateur qui fut la méthode des rois de France a porté une pierre à l'édifice qui devait leur survivre. Avec eux une idée qui ne serait pas ruinée par la chute de leurs dynasties comme le dit Burdeau avait germé : l'idée de l'Etat. « Prodige de la science théorique, allié à une connaissance jamais dépassée du coeur de l'homme et des nécessités du gouvernement, la notion d'Etat, à laquelle il n'est pas un esprit cultivé du IVème siècle qui n'ait apporté sa contribution, était définitive parce que fondée sur les données immuables de la vie politique »97(*). 3. La recherche de la souveraineté.Ici se pose le problème de supériorité des compétences des gouvernants sur toutes forces rivales éventuelles. Dans un régime de pouvoir individualisé, le chef ne pourra imposer ses volontés, en cas de résistance des gouvernés ou des groupes secondaires qu'en les faisant prévaloir par la force. Ces décisions ne priment que par la situation personnelle de l'individu dont elles émanent. Cette situation est extrêmement fragile. Ainsi pour que les gouvernants assurent d'une façon indiscutable leur monopole dans le pouvoir de décision, il leur faut en chercher la source ailleurs que dans une qualité particulière de leur volonté. Et c'est par l'affirmation de la solidarité entre l'idée de droit et le pouvoir que les gouvernants ont pu faire prévaloir la supériorité de leur compétences. Sous cet angle, la solution désirée n'a été possible que par la construction juridique de l'Etat. C'est de cette construction que nous parlons pour l'émergence de l'Etat et pour sa stabilité au Congo-Kinshasa. Pour que l'autonomie du Pouvoir fut définitivement acquise, il fallait que la supériorité inconditionnée des décisions gouvernementales trouve une justification qui dépassât la personnalité éphémère du monarque. L'institution étatique fournit précisément cette justification parce qu'elle représente l'ordre juridique requis par le service du bien commun, l'institution fonde l'imperium du Roi. Ainsi c'est sur la concordance entre la finalité du pouvoir et celle de l'idée de droit que repose la supériorité de la volonté des gouvernants. * 94 Ozamam, et Viollet, cité par Burdeau, G., op.cit, p. 196. * 95 David, (M.), La souveraineté et les limites du pouvoir monarchique, du IXè au XVè sicles, 1954, p. 224 et du même auteur, Le serment du sacre, 1951, p.p. 236 et suiv., cité par Burdeau, G., op.cit, p. 197. * 96 Lhommeau, Maximes générales du droit français, 1665, p. 13, cité par Burdeau, (G.), op.cit, p. 198. * 97 Burdeau, (G.), op.cit, p. 198. |
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