Introduction :
Afin d'encourager les membres du personnel à participer
à son actionnariat, une société peut leur permettre
d'acquérir des actions à un prix inférieur à leur
valeur réelle. Il s'agit tantôt d'une cession d'actions avec
décote, tantôt d'une souscription dans le cadre d'une augmentation
de capital destinée en tout ou en partie au personnel de la
société. Cette opération génère un avantage
en nature qui est égal à la différence entre le prix
payé (s'il yen a un) et la valeur de l'action, et ceci même si les
parts cédées ne sont pas celles de l'entreprise employeur mais de
la société mère.
I. ASPECT FISCAUX :
Lorsqu'une société de capitaux cède,
à prix réduit, un certain nombre de ses propres actions ou des
actions de la société dont elle est considérée
être une filiale ou une sous-filiale, aux membres de son personnel ou
à ses dirigeants, il en résulte un avantage imposable dans le
chef de l'acquéreur. L'avantage est imposable pour l'année au
cours de laquelle les actions ont été acquises par le
bénéficiaire.
Pour déterminer la valeur de cet avantage, il y a lieu
d'opérer une distinction entre deux situations:
- les actions ne sont pas cotées en Bourse.
- les actions sont cotées auprès d'une Bourse belge
ou étrangère.
I.1. Les actions ne sont pas cotées en Bourse :
La valeur de l'avantage imposable correspond à la
différence entre la valeur réelle des actions acquises (le jour
de l'acquisition par le bénéficiaire) et le prix effectivement
payé par le bénéficiaire. L'administration fiscale se
fonde
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
habituellement sur la valeur intrinsèque des actions
(valeur de l'actif net divisée par le nombre d'actions).
I.2. Les actions sont cotées auprès
d'une Bourse :
Dans ce cas, la valeur de l'avantage correspond à la
différence positive entre la valeur boursière des actions
acquises et le prix effectivement payé par le membre du personnel.
L'administration admet traditionnellement que l'avantage imposable soit
égal à 100/120e (83,34 %) de la valeur boursière
diminués du prix payé par le membre du personnel, dans les deux
cas suivants:
- lorsque la société vend ses propres actions
ou les met à la disposition de son personnel, à une
échelle tellement importante qu'une chute du cours de Bourse est
probable;
- lorsque les titres sont rendus conventionnellement
indisponibles pendant au moins deux ans dans le chef des membres du
personnel.
Une décote de 20/120e (16,67 %) exonérée
d'impôts semble donc admise lorsque les actions, cotées en Bourse,
sont rendues indisponibles pendant deux ans par la volonté des
parties.
I.3. Augmentation de
capital15 :
La société peut décider d'offrir en
souscription à son personnel des actions nouvelles émises
à l'occasion d'une augmentation de capital.
L'article 609 du Code des sociétés
énumère une série de conditions:
Le prix d'émission des actions ne peut pas être
inférieur à 80 % du prix du marché ou du prix normal
d'émission (la réduction accordée aux membres du personnel
doit donc être de maximum 20 %);
- la société a distribué au moins deux
dividendes au cours des trois derniers exercices;
- les actions doivent être assorties d'un droit de vote;
15 Art. 609 du Code des sociétés
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toute nature » Rédigé et présenté par
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- le montant maximal de ce type d'augmentation de capital
réalisé pendant l'exercice en cours et les quatre exercices
antérieurs ne peut être supérieur à 20 % du capital
social, en ce compris l'augmentation envisagée;
- Le délai accordé aux membres du personnel pour
l'exercice de leurs droits ne peut pas être inférieur à
trente jours ni supérieur à trois mois à dater de
l'ouverture de la souscription;
- Les actions doivent être nominatives et incessibles
pendant une période de cinq ans à partir de la souscription sauf
en cas de licenciement ou de mise à la retraite du travailleur,
décès ou invalidité du bénéficiaire ou du
conjoint;
- L'ancienneté des membres du personnel exigée
à la date de l'ouverture de la souscription ne peut pas être
inférieure à six mois ni supérieure à trois ans;
- L'opération doit bénéficier à
l'ensemble des membres du personnel de la société ou à
l'ensemble du personnel de ses filiales.
L'avantage résultant de cet octroi d'actions avec
décote ne constitue pas un avantage de toute nature imposable.
L'avantage ne peut pas être assimilé à de la
rémunération car la décote est la contrepartie de
l'incessibilité des titres.
L'application de l'article 609 du Code des
sociétés présente un certain nombre
d'inconvénients, notamment le fait que l'augmentation de capital ne
puisse pas être réservée à une catégorie
spécifique du personnel ou aux membres du personnel de certaines
filiales à l'exclusion d'autres filiales.
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