II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : On peut opérer la
même distinction qu'en droit fiscal.
II.1. Cession d'actions avec décote :
Pour les actions cédées gratuitement ou
octroyées avec décote en dehors du cadre de l'article 609, la
fixation de l'avantage se base sur la valeur de l'action au moment de l'octroi.
Lorsque les conditions d'octroi comportent la clause que les actions sont
incessibles pendant au moins deux ans à partir du
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moment de leur octroi, il faut tenir compte de 100/120e de la
valeur du marché.
II.2. Augmentation de capital (art. 609 du Code des
sociétés) :
La décote octroyée aux membres du personnel dans le
respect des conditions émises par l'article 609 du Code des
sociétés, et principalement la condition d'incessibilité,
constitue un avantage exonéré de cotisations de
sécurité sociale.
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Chapitre 9 : LES OPTIONS SUR ACTIONS
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Definition :
La cession d'action consiste pour une société,
à attribuer à certains membres de son personnel ou à
certains dirigeants (indépendants) des options d'achat qui permettent
aux bénéficiaires d'acquérir, ultérieurement,
à un prix fixé d'avance, un certain nombre d'actions existantes
de la société ou d'une autre société du groupe.
Une option sur action est une promesse de vente par laquelle
la personne qui promet s'engage à vendre des actions à un prix
déterminé au moment de la promesse.
C'est un instrument de placement assorti de plusieurs
possibilités d'application. On établit une distinction entre les
options Call (option d'achat et les options Put (option de vente).
I. MOMENT DE L'IMPOSITION :
C'est au moment de l'attribution des options que le
bénéficiaire obtient un avantage de toute nature susceptible
d'être imposé.
Lorsque le bénéficiaire accepte l'offre par
écrit au plus tard le 60e jour suivant cette offre, l'option sur actions
est, du point de vue fiscal, censée être attribuée le
60e jour, même si l'exercice de l'option est soumis à
des conditions suspensives ou résolutoires.
Le bénéficiaire qui n'a pas communiqué par
écrit son acceptation dans ce délai à l'attributaire, est
censé avoir refusé l'offre.
L'imposition au moment de l'attribution est définitive. Il
n'est donc pas possible de récupérer l'imposition si les options
ne sont pas exercées (par
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exemple parce que le plan d'options prévoit la
déchéance de celles-ci si le travailleur quitte l'employeur ou si
la valeur des actions diminue).
Par ailleurs, les avantages perçus
ultérieurement (lors de la cession des options, de leur exercice ou
à l'occasion de la revente des titres) ne sont en principe pas
considérés comme des revenus professionnels imposables. En
conséquence, la plus-value réalisée au moment de
l'exercice des options ou de la revente des actions est exonérée
d'impôts.
II. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE
:
L'évaluation fiscale de l'avantage de toute nature
résultant de l'octroi d'options sur actions est différente entre
les options cotées en Bourse et les autres options.
II.1. Options cotées en Bourse :
Lorsque l'option elle-même est cotée en Bourse,
l'avantage de toute nature doit être évalué sur la base du
dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de
l'offre. Cependant, cette situation est plutôt rare dans le cadre
d'options octroyées aux travailleurs étant entendu que de telles
options ne sont habituellement pas négociables et ne sont
octroyées que sous certaines conditions (comme par exemple l'occupation
au sein du groupe).
II.2. Options non cotées en Bourse
:
Dans la très grande majorité des cas, les
options sur actions ne sont pas cotées ou négociées en
Bourse. Dans cette hypothèse, l'avantage imposable est fixé
forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des
actions sous-jacentes.
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