III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :
L'avantage découlant d'un prêt sans
intérêt ou à taux réduit suscite de nombreuses
interrogations dans la mesure où aucun texte légal n'aborde cette
question.
L'ONSS considère que l'avantage résultant d'un
prêt accordé sans intérêt ou à taux
réduit par rapport au taux normal du marché constitue de la
rémunération à soumettre aux cotisations ordinaires de
sécurité sociale (dès lors qu'il s'agit d'un avantage
évaluable en argent auquel le travailleur a droit à charge de
l'employeur en raison de son engagement).
Selon l'ONSS, l'avantage correspond donc à la
différence entre le taux accordé et le taux du marché (ou
taux de référence appliqué sur le plan fiscal).
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Chapitre 6 : UTILISATION À DES FINS PRIVEES D'UN
PC OU D'UNE CONNEXION INTERNET MIS GRATUITEMENT
À DISPOSITION
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I. MISE A DISPOSITION D'UNE CONNEXION INTERNET :
Le but poursuivi par le législateur est de permettre
à l'employeur de mettre gratuitement à la disposition du
travailleur un abonnement Internet utilisé à des fins
privées. L'avantage résultant de l'usage de ce matériel
constitue un avantage de toute nature soumis à l'impôt et aux
cotisations de sécurité sociale. Le montant de cet avantage est
diminué à concurrence de l'éventuelle contribution
personnelle du travailleur.
Aspect fiscal :
a). Du point de vue du travailleur
:
Cette prise en charge offre l'avantage pour le travailleur de
bénéficier d'une ligne Internet à prix réduit.
Quant à l'employeur, son intervention sera limitée à un
montant forfaitaire. En effet, alors qu'auparavant, cet avantage devait
être évalué à sa valeur réelle,
l'administration fiscale admet maintenant une évaluation forfaitaire
fixée à 60,00 € par an14.
De plus, si le travailleur intervient financièrement
jusqu'à concurrence d'un montant correspondant exactement à celui
de l'avantage (à savoir 5,00€ par mois), il ne faudra plus calculer
le précompte professionnel sur cet avantage.
Au sens social, l'ONSS se réfère au même
forfait de 60,00€.
b). Du point de vue de l'employeur
:
14 (Art 1. Arrêté Royal du 25 Mars
2003 introduisant un 10° à l'article 18 § 3 de l'AR/CIR
92)
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Analysé sous l'angle de l'employeur, ces frais sont
déductibles à titre de rémunération et l'employeur
reste titulaire de l'abonnement Internet et redevable des factures Internet.
Il peut ne pas s'agir d'un avantage collectif car l'employeur
n'est pas obligé de l'accorder à l'ensemble des travailleurs. De
même, le ou les travailleur(s) peuvent en disposer quelles que soient les
fonctions occupées au sein de l'entreprise. Un ouvrier chargé de
la production pourra dès lors en bénéficier au même
titre que le représentant de commerce.
Cet avantage rémunératoire peut également
être cumulé à la mise à disposition à titre
privé d'un ordinateur appartenant à la société et
ce, qu'il soit portable ou fixe. Il n'existe cependant aucune obligation d'agir
de la sorte, ces deux avantages pouvant être octroyés
simultanément ou distinctement.
Si l'employeur envisage la mise à disposition d'un
ordinateur, il devra également considérer une évaluation
forfaitaire tant au niveau social que fiscal de 180,00€ par an.
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