B/ Les groupements d'intérêt public
C'est l'article 133 de la loi de 1992 qui prévoit que
des groupements d'intérêt public peuvent être
créés « pour mettre en oeuvre et gérer ensemble,
pendant une durée déterminée, toutes les actions requises
par les projets et programmes de coopération interrégional et
transfrontalière intéressant des collectivités locales
appartenant à des Etats membres »
(art. LL 1115-2 du CGCT).
Cet article avait vocation à mettre en place une
structure juridique pour gérer les crédits communautaires dans le
cadre du programme INTERREG. Cependant comme la SEML, le GIP place la
collectivité étrangère dans une situation
d'infériorité, de plus cette structure est soumise à de
nombreux contrôles administratifs peu adaptés dans le cadre d'une
coopération transfrontalière.
Ces deux instruments juridiques (SEML et GIP) ont pour
inconvénient majeur pour les collectivités locales espagnoles, de
demeurer des personnalités morales de droit français soumises au
contrôle du juge français. Ce système était
déséquilibré tant que les collectivités
territoriales françaises n'étaient pas autorisées à
adhérer à des structures de droit étranger.
Ce sera chose faite avec la loi du 4 février 1995 qui
prévoit que les collectivités françaises peuvent
«adhérer à un organisme de droit étranger».
C/ Les « consorcios »
Conformément à la loi française du 4
février 1995 et au traité de Bayonne de la même
année, les collectivités territoriales françaises peuvent
adhérer à un « consorcio ».
C'est le décret du 17 juin 1955 qui crée le
statut juridique de « consorcio » dans son chapitre 2 laissant
toutefois une grande souplesse dans son application. La loi du 2 avril 1985
dans son article 87 va étendre l'utilisation de cet outil juridique au
cadre de la coopération transfrontalière (Art. 87 alinéa
2), mais elle va également permettre la participation d'entités
privées à but non lucratif dans la mesure ou celles-ci
poursuivent des buts d'intérêts publics concurrents à ceux
des administrations publiques. Ceci laisse une ambiguïté quant
à la participation possible d'entité privée
française à un consorcio. D'autres voient un frein à
l'utilisation de cet outil par le fait que cette structure ne permet pas
d'effectuer de prélèvement de nature fiscale.1
Le « consorcio » a suscité un engouement
particulier de la part des acteurs de la coopération
transfrontalière franco-espagnol. Ceci est du principalement au fait que
cette structure n'est que peut encadré juridiquement contrairement aux
structures françaises.
Plus de trente ans se sont déjà
écoulés depuis la signature le 21 mai 1980, de la
Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la coopération
transfrontalière. Plus de trente ans durant lesquels ce type de
coopération transfrontalière a dû faire face à de
nombreux problèmes. Ces problèmes et ces difficultés,
souvent juridiques résultaient des lacunes qui affectent la plupart des
droits nationaux. Depuis de nouveaux outils ont été
instauré. Le droit communautaire avec son groupement européen de
coopération territoriale (GECT) et plus récemment le Conseil de
l'Europe avec ses groupements euro régionaux de coopération (GEC)
peuvent constituer des solutions intermédiaires.
1 :. Olivia Tambou, La coopération transfrontalière
à l'échelle de la frontière franco-espagnole, II B
Partie n° 2: La mise en oeuvre de la
coopération transfrontalière franco-espagnole
C'est à partir des années quatre-vingt que
l'action communautaire en faveur des zones frontalières devient possible
sous la pression des collectivités décentralisées et des
institutions internationales et européennes promouvant le libre
échange. Le FEDER, puis l'institutionnalisation du programme INTERREG
sont des éléments clés. Une véritable politique
d'aménagement du territoire européen se met en place. Un coup de
fouet est donné à la coopération
transpyrénéenne grâce au programme INTERREG qui
débute en 1990. Les projets se multiplient rapidement, néanmoins,
le contrôle étatique reste très présent.
L'initiative INTERREG II qui débute le 15 juin 1994 possède un
bilan mitigé. Ce programme a souffert de sa trop grande souplesse
d'exécution. Les critères d'éligibilité sont
très généraux et n'insistent pas assez sur la
nécessité de coopérer. Ce fond a trop souvent
été utilisé comme un substitut des financements
étatiques dans les zones frontalières1.
Aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième
génération d'appui financier communautaire visant à
renforcer l'intégration économique et sociale de la zone
frontalière entre la France et l'Espagne. Nous parlons dorénavant
de la politique de cohésion sociale de l'Union européenne, qui
reprend les principes de l'ancien programme d'initiative communautaire
INTERREG. Dans son objectif trois, cette politique est destinée à
promouvoir la coopération transfrontalière, la coopération
transnationale et la coopération interrégionale au sein de
l'Union européenne. Nous nous intéresserons
particulièrement à son volet «coopération
transfrontalière ». Cette coopération est cadré par
le programme opérationnel de Coopération territoriale Espagne
France Andorre 2007-2013 approuvé par la Commission Européenne le
18 décembre 2007.
Après un diagnostic de la période de
programmation 2000-2006, nous nous intéresserons à la
stratégie du programme actuel ainsi qu'à ses modalités de
mise en oeuvre.
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