Section 2 : Le Traité de Bayonne du 10 mars
1995
La caractéristique essentielle du Traité de
Bayonne du 10 mars 1995 est d'être l'instrument principal
établissant un cadre juridique pour la coopération
transfrontalière entre les collectivités locales de l'Espagne et
de la France. Il entre en vigueur le 24 février 1997 en France et le 10
mars 1997 en Espagne (soit plus de quinze ans après la Convention-cadre
de Madrid...). Les parties contractantes sont les Etats français et
espagnol, les Communautés autonomes n'ayant pas la compétence
pour conclure des traités internationaux.
Le Traité consacre la coopération
transfrontalière pour les collectivités locales
frontalière. En effet, ces dernières peuvent conclure des
conventions entre elles pour une durée limitée (10 années
dans le cas général). Le champ géographique du
Traité de Bayonne est définit à l'article 2. Il se limite
à une zone située à 250 kilomètres de part et
d'autre des Pyrénées.
Le Traité n'exige pas une symétrie entre les
niveaux territoriaux coopérant, ce qui signifie qu'un département
français peut coopérer avec une Communauté autonome,
cependant il exige que les collectivités doivent agir en fonction de
leurs domaines de compétences dans son article 3. En ce qui concerne le
droit applicable, c'est celui qui est définit dans la convention. Le
droit applicable est donc celui de l'une des parties contractantes.
Un des autres apports du Traité de Bayonne est la mise
en place de structures nationales à la disposition des
collectivités souhaitant créer un organisme de
coopération. En France, les statuts publics envisageables sont ceux de
groupement d'intérêt public (GIP) ou de société
d'économie mixte local (SEML), le droit administratif espagnol permet de
recourir à la forme du « consorcio ». Les statuts de ces
organismes sont prédéfinis à l'article 6 du Traité.
Cependant, il laisse une porte ouverte vers l'avenir en tenant compte
d'organismes de coopération transfrontalière non visés
actuellement mais ouverts ultérieurement aux collectivités
territoriales étrangères par les droits français ou
Espagnol.
Enfin, le Traité de Bayonne créé une
commission franco-espagnole composée de 6 représentants par Etat,
à l'article 11 visant à effectuer un suivi de l'application du
présent Traité.
Section 3 : Les instruments juridiques spécifiques
à la coopération transfrontalière
franco-espagnol
Comme nous l'avons vu précédemment, le
Traité de Bayonne prévoit expressément l'utilisation de
structures de coopération. Deux sont de droit français : les
sociétés d'économie mixte locales et les groupements
d'intérêt public; et un de droit espagnol : le « consorcio
».
A/ Les sociétés d'économie mixte
locales
La loi du 6 février 1992 a ouvert une période
particulièrement fertile pour la coopération
décentralisée. Elle a notamment autorisé les
collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements à participer au capital de sociétés
d'économie mixte locales.
Initialement, l'article 132 de la loi de 1992 était
très restrictif. La participation d'une collectivité
étrangère à une SEML était conditionné
à:
- la conclusion d'un accord préalable entre les Etats
intéressé
- la présence de règles de
réciprocité dans cet accord
- la limitation de l'objet social de la SEML à une
activité d'exploitation de services publics communs
- l'interdiction faite aux collectivités
étrangères de détenir la majorité du capital ou des
voix de la SEML.
Ces conditions la privaient d'une grande part de son
intérêt pratique, les partenaires étrangers y voyaient une
coopération inégalitaire. Ainsi ce régime a
été assoupli par la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000. La participation de collectivités membres de la Communauté
européenne n'est plus soumise à un accord préalable.
Ensuite, la condition de réciprocité a été
supprimée. Enfin, l'objet social de la SEML a été
élargi. Mais le fait que les collectivités
étrangères ne puissent toujours pas détenir plus de la
moitié du capital relativise l'intérêt du recours à
ce type de structure.
A la frontière espagnole les exemples de SEML ne sont
pas en nombre. On peut cité la commune aragonaise de Bielsa qui a pris
une participation de 1% au capital de la SEML d'Aragnouet Piau-Engaly
(Hautes-Pyrénées) qui exploite les remonte-pentes de la station
de Piau-Engaly.
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