3. L'ISF du chef d'entreprise et du successeur
a) L'ISF du chef d'entreprise
(1) La perte du régime de l'article 885 O bis sur les
professionnels pour le chef d'entreprise
Selon les dispositions de l'article 885 0 bis du CGI, les
parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés sont considérées comme des biens
professionnels et exonérées d'ISF si les conditions suivantes
sont satisfaites:
- Le propriétaire des parts ou actions doit être
notamment un gérant de SARL ou le président-directeur
général, le directeur général
délégué, le président du conseil de surveillance ou
un membre du directoire d'une société par actions.
- Les fonctions doivent être effectivement
exercées et donner lieu à une rémunération normale,
qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels
de l'intéressé.
- Le propriétaire des parts ou actions doit
posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote
attachés aux titres émis par la société.
De plus, les actionnaires de holdings animatrices (comme
risque de l'être le holding d'acquisition compte tenu des services de
gestion rendus à la cible et de l'exercice du pouvoir de direction de la
cible par le holding) peuvent bénéficier de ce régime
s'ils remplissent les conditions susmentionnées.
Cependant, le chef d'entreprise risque de perdre le
bénéfice de cet avantage en ne devenant qu'un actionnaire du
holding et en n'exerçant pas de fonctions dirigeantes au sein de
celui-ci.
Il devra donc conclure avec un autre actionnaire du holding
(avec son successeur par exemple), un pacte Dutreil, lui permettant un
abattement de la base d'imposition des titres à l'ISF.
(2) L'abattement de l'assiette imposable à l'ISF
grâce au
pacte Dutreil pour le chef d'entreprise
Selon les dispositions de l'article 885 I bis du CGI, les
parts ou actions d'une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (les
sociétés holding animatrices étant
considérées comme exerçant une activité
commerciale) ne sont pas comprises dans les bases de l'ISF à concurrence
de 75 % de leur valeur, si les conditions suivantes sont réunies:
- Il existe un engagement collectif de conservation pris par
le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit,
avec d'autres associés (lesquels peuvent être des personnes
physiques ou des personnes morales), d'une durée de six ans au moins
;
- Cet engagement porte sur au moins 20 % des droits financiers
et des droits de vote attachés aux titres émis par la
société s'ils sont admis à la négociation sur un
marché réglementé ou, à défaut, sur au moins
34 % des parts ou actions de la société. Ces pourcentages doivent
être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation.
- Un des associés, partie prenante à l'engagement
collectif, exerce une des fonctions éligibles au sens de l'article 885 0
bis du CGI si la société est soumise à 1'IS.
Ainsi, dans le cadre d'un OBO, il est courant que le chef
d'entreprise et son fils (dirigeant du holding) concluent un pacte Dutreil sur
les titres du holding qu'ils détiennent. Le chef d'entreprise pourra
alors bénéficier d'un abattement de 75% sur l'assiette des titres
imposables à l'ISF.
b) L'ISF du successeur
Contrairement au chef d'entreprise, son successeur pourra
bénéficier du régime d'exonération d'ISF sur les
titres de la société holding, dès lors que celle-ci est
une société holding animatrice et qu'il respecte les conditions
prévues par l'article 885-O - bis susmentionnées.
|