B. L'optimisation de la fiscalité du chef
d'entreprise et du successeur
1. La fiscalité des plus value de cession
réalisées par le chef
d'entreprise
Si la cible est constituée sous la forme d'une
société soumise à l'impôt sur les
sociétés, l'article 150-0-D bis du CGI prévoit que les
plus values de cession seront imposées au taux de 18% auquel s'ajoutent
12,1 % de prélèvements sociaux. Cette plus value sera
calculée par la différence entre le prix de cession et le prix
d'acquisition des titres duquel sont déduits les frais d'acquisition des
titres.
Ce même article prévoit que, sous réserve
du respect de certaines conditions (notamment que la société
exerce une activité commerciale, industrielle, libérale, agricole
ou financière2) les plus values sur cessions de titres de
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent bénéficier d'un abattement
d'impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux de
12,1%), d'un tiers par année de détention au delà de la
cinquième année ; soit une exonération totale au bout de
huit année de détention.
La durée de détention est calculée
à partir du 1er janvier 2006.En conséquence, les
personnes physiques cédant des titres qu'elles détenaient depuis
une date antérieure au 1er janvier 2006
bénéficieront :
- d'un abattement d'un tiers des plus values pour les titres
cédés en 2012.
- d'un abattement de deux tiers des plus values pour les titres
cédés en 2013.
- d'une exonération totale d'impôt sur le revenu si
les titres sont cédés après 2014.
Il est à noter que le régime spécifique
concernant les dirigeants de PME partant à la retraite prévu par
l'article 150-0 D ter du CGI n'est en aucun cas applicable dans le cadre d'un
OBO dans la mesure où il s'applique uniquement si le dirigeant exerce
ses droits à la retraite et ne détient plus de participation dans
la société à laquelle il cède ses titres (maximum
admis 1%).
2 Hors holdings et sociétés de gestion
de patrimoine mobilier ou immobilier du gérant
2. La fiscalité des plus values sur apports de
titres du chef d'entreprise
Bien que le successeur va également apporter des titres
à le holding, cet apport ne fera l'objet d'aucune plus value dans la
mesure où les titres qu'il apporte lui ont été
donné juste avant leur apport à le holding.
En revanche, il convient de s'intéresser au traitement
fiscal de l'apport des titres de la cible au holding par le chef d'entreprise
qui génère une plus value.
En application de l'article 150-0 B du CGI, les plus-values
réalisées depuis le 1er janvier 2000 à l'occasion d'un
apport de titres à une société soumise à l'IS,
bénéficient d'un sursis d'imposition qui s'applique
automatiquement. Grâce au sursis, la plus-value d'échange est
neutralisée et sa prise en compte différée jusqu'à
la cession ultérieure des titres reçus en échange. Par
ailleurs, cette plus-value en sursis sera définitivement
exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres
reçus en échange.
Il est à noter qu'en cas d'échange avec soulte,
le régime du d'imposition des plus values est applicable dès lors
que cette soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres
reçus. Dans la pratique, les apports avec soulte ne sont pas
utilisés dans la mesure où, la soulte est soumise aux droits de
mutation à titre onéreux (soit 5%).
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