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L'optimisation de la transmission d'entreprise par l'owner buy out (OBO)

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par Harry Boukris
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - Master 2 : Droit des affaires et fiscalité 2010
  

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2. Les méthodes d'utilisation des déficits du holding

Il est fréquent que le holding d'acquisition soit structurellement déficitaire. En effet, il supporte les charges financières issues du remboursement de la dette d'acquisition et sa seule source de revenu est constituée par les dividendes de la cible. Ainsi, si ces dividendes sont inférieurs aux intérêts d'emprunt, un déficit fiscal sera constaté chez le holding. La société cible va donc chercher à utiliser ce déficit fiscal afin de réduire son imposition.

La méthode la plus évidente est de pouvoir consolider le résultat de la cible avec celui du holding grâce au régime de l'intégration fiscale.

a) L'intégration fiscale

Le régime de l'intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur la société à raison du résultat d'ensemble réalisé par le groupe qu'elle constitue avec les sociétés dont elle détient plus de 95% du capital. Le résultat d'ensemble est alors constitué par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, sous réserve d'effectuer quelques rectifications.

Ce mécanisme permet donc de diminuer les bénéfices de la cible des pertes du holding, ce qui
permet de pallier le problème que constitue l'existence d'un déficit fiscal au niveau du
holding et l'existence d'un résultat imposable chez la cible. Dans cette configuration, le coût

de l'endettement se trouve en partie supporté par l'IS, dont l'assiette sera diminuée du montant des intérêts liés à la dette d'acquisition. L'Etat supporte ainsi un tiers du coût de cette dette. Il s'agit d'une forme de levier fiscal.

Cependant le bénéfice du régime de l'intégration fiscale est limité du fait des dispositions de l'article 223 B du CGI, ou « amendement Charasse » qui est un dispositif anti-abus qui vise à empêcher la création d'un effet de levier artificiel par la réalisation d'une acquisition à soimême.

Il résulte de cet article que lorsqu'une société (holding) a acheté les titres d'une autre société (la société cible), et que ces deux sociétés forment un groupe fiscalement intégré, dès lors que ces titres ont été achetés à des personnes qui contrôlent ce holding au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, les charges fiscales liées à la dite acquisition seront réintégrées dans le résultat d'ensemble du groupe au cours de l'exercice au cours duquel les titres ont été acquis et des huit exercices suivants.

Au sens de l'article L233-3 du code de commerce, dans le cadre d'un OBO, il peut y avoir un « contrôle » dans cinq cas de figure :

- Lorsque le chef d'entreprise détient de manière directe ou indirecte une fraction du capital social du holding qui lui confère la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

- Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote dans ladite société et ce en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires.

- Lorsqu'il dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. (lorsque par exemple des actions de préférence lui attribuent ce droit ou lorsque les statuts d'une SAS le permettent).

- Lorsqu'il détermine en fait les décisions dans les assemblées générale du holding. Il s'agit de l'hypothèse d'un contrôle de fait même si le dirigeant n'a pas la majorité des droit de vote (ex : détention de 40 % des droits de vote et aucun autre actionnaire ne détient une fraction supérieure.

- Lorsqu'il agit de concert avec un autre actionnaire et qu'ils détiennent ensemble le contrôle du holding

Par ailleurs, le montant des charges financières à réintégrer se calcule comme suit :

Montant à réintégrer = CF x (prix d'acquisition des titres / moyenne des dettes du groupe) CF : Charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble.

De plus, l'instruction n° 4 H-6623 précise que le prix d'acquisition peut être réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'achat des titres.

En conséquence, dans un OBO -Transmission tel que nous l'avons décrit, l'intégration fiscale semble tout à fait possible et ne pourra pas être affectée par l'obstacle de « l'amendement Charasse ».

En effet, le chef d'entreprise n'a pas vocation à contrôler le holding d'acquisition au sens de l'article L 233-3 du code de commerce. En effet, il est amené à détenir une participation minoritaire afin de permettre au repreneur d'assurer la gestion de l'entreprise. De plus, si ce dernier contrôle le holding, il reste tout à fait possible de limiter les effets de la réintégration des charges financières. En effet, comme nous l'avons indiqué, le holding d'acquisition va faire l'objet d'augmentations en capital par apport en numéraire du fonds d'investissement et par apport en nature des titres de la cible par le chef d'entreprise et par son successeur. Ainsi, dans la mesure ou ces deux augmentations de capital sont au moins égales aux prix d'acquisition des titres que le chef d'entreprise a vendus au holding, en application de l'instruction précitée, la réintégration de charges financières sera nulle ou très faible.

Si toutefois la réintégration reste importante (du fait du poids important de la dette d'acquisition par rapport aux augmentations de capital), ou si les conditions pour procéder à l'intégration fiscale du holding ne sont pas réunies, il reste toujours possible d'utiliser le régime mère fille.

b) Le régime mère fille

Le régime des sociétés mères se caractérise par l'exonération des dividendes perçus en provenance des filiales, sous réserve d'une quote-part de frais et charges à réintégrer.

En application de l'article 216 du CGI, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visés à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

Cette quote-part de frais et charges est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Elle ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de la même période.

Selon l'article 145 du CGI, le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216 du même Code, est applicable, sur option, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions suivantes:

- les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'administration

- les titres détenus doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (ce seuil s'appréciant à la date de mise en paiement des produits de la participation).

- les titres détenus doivent en principe être assortis du droit de vote.

- les titres doivent être conservés pendant au moins deux ans. Le régime des sociétés mères peut s'appliquer dès le premier exercice de détention des titres, sans attendre que le délai de deux ans soit révolu.

Si ce régime présente l'avantage de ne pas entraîner de double imposition des dividendes, il ne permet pas en revanche de compensation des pertes du holding et de la cible. A ce titre, cela ne rétablit pas le « levier fiscal » recherché par l'intégration fiscale ; à savoir la prise en charge d'une partie de la dette d'acquisition par l'économie d'impôt réalisée.

En revanche, ce régime peut être combiné avec la création d'une activité bénéficiaire au sein du holding par la facturation de « management fees »

c) La création d'une activité bénéficiaire au sein du holding

par la facturation de « management fees »

Le but poursuivi étant de compenser les frais financiers avec les bénéfices au niveau du holding, développer une activité propre au sein de ce dernier peut permettre d'y parvenir.

Concrètement, le holding n'étant pas appelé à devenir lui-même une société industrielle ou
commerciale distincte, la solution consiste en général à faire facturer à la cible des prestations.

Celles-ci constitueront des produits pour le holding, avec lesquels elle pourra compenser ses frais financiers. Au niveau de la cible, ces prestations constitueront des charges, qui diminueront d'autant le résultat imposable.

On utilise souvent des managements fees dans ce cadre, une rémunération de prestations administratives, comptables ou juridiques est aussi envisageable. Evidemment, l'administration sera très attentive au niveau de rémunération de ces différentes prestations. Si celui-ci est trop élevé, ou correspond exactement au montant des intérêts de la dette d'acquisition, leur réintégration est à craindre.

En effet, avant la reprise, la cible fonctionnait sans les prestations servies par le holding qui donnent lieu aux dites facturations. Dès lors, il convient d'être circonspect à propos de ces ponctions financières organisées par le repreneur, dès la reprise faite qui viennent s'ajouter à celles résultant des distributions de dividendes.

Dans le cas de montant clairement excessif des prestations en question, le Conseil d'Etat considère que l'on est en présence d'un acte anormal de gestion. La conséquence en est le refus de la déductibilité des charges par l'administration fiscale.

Par ailleurs, ces prestations devront être facturées avec une marge raisonnable, car il y a lieu de tenir compte à la fois de l'intérêt social de la cible mais aussi de celui du holding. Cela devra logiquement conduire le successeur, (et/ou le chef d'entreprise le cas échéant), à percevoir sa rémunération de la part du holding et non plus de la cible.

Cette solution, pour intéressante qu'elle puisse être, ne représente en définitive qu'une alternative limitée, puisqu'une congruence parfaite entre le montant de ces prestations et celui des frais financiers est irréaliste. Elle ne pourra donc être utilisée que dans une mesure limitée. Néanmoins, même si elle ne procure les mêmes effets que l'intégration fiscale, elle permet au holding d'acquérir le statut d'holding animatrice.

En effet, selon la doctrine administrative, sont considérées comme des holdings animatrices les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

Il résulte de, quelques décisions de jurisprudence récentes qu'il faut que la société holding
définisse la politique d'ensemble du groupe et que les décisions stratégiques (investissements,

désinvestissements, prises ou cessions de participation, recrutements ou licenciements des cadres dirigeants des filiales ou sous-filiales, recours à des emprunts importants, etc.) soient prises au niveau de la société holding. Pour cela, il faut que la société holding dispose de la personne ou des personnes compétentes.

Ainsi, les décideurs du groupe doivent être mandataires sociaux ou cadres salariés de la société holding.

Au regard du holding lui-même, ce statut de société holding animatrice est intéressant en matière de la TVA.

En effet, une holding qui aurait pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de titres de participation (et qui perçoit uniquement des dividendes) ne dispose pas de la qualité d'assujetti à la TVA. La qualité d'assujetti à la TVA dépend de l'exercice d'activités économiques au sens de l'article 9 paragraphe 1 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA qui définit un assujetti comme quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique.

Dans ce cadre, la simple acquisition et la simple détention de titres de participation ne doivent pas être considérées comme une activité économique conférant à leur auteur la qualité d'assujetti. En effet, la prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l'éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien.

Cependant, selon la Cour de justice, l'immixtion d'un holding dans la gestion, des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la TVA, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales (CJCE 14 novembre 2000, Floridienne SA, Berginvest).

Dès lors, le holding qui rend des prestations de services à titre onéreux aux entreprises dans lesquelles il a pris des participations possède, en conséquence, la qualité d'assujetti à la TVA.

En conséquence seront imposables à la TVA notamment les prestations de management ou les prestations de mise à disposition de personnel rendues à titre onéreux par le holding au taux de 19,6%.

En revanche, la perception de dividendes, n'entre pas dans le champ d'application de la TVA.

Dès lors, le droit à déduction du holding sera de 100% dans la mesure où il ne perçoit que des dividendes et que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du prorata de déduction. En effet selon l'article 212 de l'annexe Il au CGI le droit à déduction auquel peut prétendre un holding réalisant des opérations dans le champ de la TVA (ex : management fees) et hors champ de la TVA (ex : dividendes) sur ses dépenses (ex : frais d'avocat, frais de conseil etc....) est directement affecté par la perception de produits financiers non imposables à la TVA dont le montant doit être inscrit au dénominateur du prorata.

En effet, ce prorata est égal au montant de la taxe déductible obtenu, multiplié par le rapport existant entre:

- au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, TVA exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

- au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, TVA exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.

Les sommes à inscrire au numérateur sont celles afférentes au chiffre d'affaires annuel qui résulte des opérations ouvrant droit à déduction à savoir les opérations effectivement soumises à la TVA, telles que les prestations de management par exemple.

Les sommes qui sont notamment à exclure du dénominateur sont les produits financiers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA (telles que les dividendes) comme le confirme une décision de la CJCE du 22 juin 1993 « SA Satam ».

Les règles exposées précédemment présentent un intérêt notable puisqu'au moment de l'acquisition, la TVA grève l'ensemble de prestations fournis par les banques conseils, les auditeurs, juristes, avocats, experts... La possibilité de déduire l'ensemble de la TVA diminue d'autant le coût réel desdites prestations.

Par ailleurs, en cas d'intégration fiscale du holding et de la cible, la facturation de management fees sera également appliquée. Bien qu'au cours de l'intégration des entités, ces prestations réciproques seront neutralisées, elles permettront au holding de bénéficier du statut de société holding animatrice ce qui présente un avantage en matière de TVA mais également

en matière d'ISF et de droits de donation. Nous traiterons de l'intérêt de ce statut au regard de ces deux derniers impôts dans la partie suivante.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius