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L'optimisation de la transmission d'entreprise par l'owner buy out (OBO)

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par Harry Boukris
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - Master 2 : Droit des affaires et fiscalité 2010
  

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III. L'optimisation de la fiscalité des intervenants

A. La fiscalité du holding

1. Les droits d'enregistrement dus

Comme nous l'avons indiqué en introduction, le holding va faire l'objet d'apport en numéraire et d'apport en nature (titres de la cible). De plus il va acquérir auprès du chef d'entreprise une partie des titres de la cible. Ces opérations vont entrainer le paiement de droits d'enregistrement.

a) Les droits dus en cas d'augmentation de capital Les apports faits en cours de société à l'occasion d'une augmentation de capital sont soumis

- s'ils sont purs et simples, au droit fixe de 375 € (porté à 500 € pour les sociétés ayant

un capital après apport d'au moins 225 000 €),

- s'il s'agit d'apports à titre onéreux, au droit de 5 % mais si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres pendant trois ans le droit fixe de 375 € (ou 500€) susmentionné sera dû.

b) Les droits dus en cas de cession de titres au holding Il convient de distinguer selon que les cessions portent sur des actions ou des parts sociales.

- Si la cible est constituée sous la forme de société par actions, les cessions de ses titres sont soumises à un droit de 3 % plafonné à 5 000 € par mutation.

- Si la cible est constituée sous forme de SARL, les cessions de ses titres sont soumises à un droit de 3 % non plafonné. En revanche, l'article 726, I-1° du CGI, prévoit une réduction de l'assiette des droits d'un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société.

Il est également possible, si la cible est constituée sous la forme d'une SARL de la transformer en société par actions. Dans la mesure où la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, sa transformation en sociétés par actions n'entrainera pas taxation des plus values, au regard de l'impôt sur les sociétés. Seuls le droit fixe de 375€ (ou 500€) sera dû.

Dans un arrêt du 10 décembre 1996 de la chambre commerciale de Cour de cassation « RMC France », la cour a considéré que ce type de transformation n'était pas constitutif d'un abus de droit dès lors que la transformation était conforme aux règles de droit des sociétés applicables et que la société n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle transformation, postérieurement à la cession, pour revenir à sa forme initiale. Cet arrêt a d'ailleurs donné lieu à une instruction de l'administration fiscale du 24 juin 1997 précisant dans quelles conditions ce type de transformation n'était pas constitutif d'un abus de droit.

De plus, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 4 mars 1986, Godinou, Chahuau, Pilet c/ DGI que la cession de la quasi-totalité des droits sociaux quatre jours après la transformation de la société de SARL en SA, à une autre société n'était pas constitutive d'un abus de droit dès lors que la société dont les titres avaient été cédés n'a jamais cessé d'exister en tant que personne morale et que les cédants des actions ne peuvent disposer de l'actif social.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius