III. L'optimisation de la fiscalité des
intervenants
A. La fiscalité du holding
1. Les droits d'enregistrement dus
Comme nous l'avons indiqué en introduction, le holding
va faire l'objet d'apport en numéraire et d'apport en nature (titres de
la cible). De plus il va acquérir auprès du chef d'entreprise une
partie des titres de la cible. Ces opérations vont entrainer le paiement
de droits d'enregistrement.
a) Les droits dus en cas d'augmentation de capital
Les apports faits en cours de société à
l'occasion d'une augmentation de capital sont soumis
- s'ils sont purs et simples, au droit fixe de 375 €
(porté à 500 € pour les sociétés ayant
un capital après apport d'au moins 225 000 €),
- s'il s'agit d'apports à titre onéreux, au
droit de 5 % mais si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres
pendant trois ans le droit fixe de 375 € (ou 500€)
susmentionné sera dû.
b) Les droits dus en cas de cession de titres au
holding Il convient de distinguer selon que les cessions portent
sur des actions ou des parts sociales.
- Si la cible est constituée sous la forme de
société par actions, les cessions de ses titres sont soumises
à un droit de 3 % plafonné à 5 000 € par mutation.
- Si la cible est constituée sous forme de SARL, les
cessions de ses titres sont soumises à un droit de 3 % non
plafonné. En revanche, l'article 726, I-1° du CGI, prévoit
une réduction de l'assiette des droits d'un abattement égal, pour
chaque part sociale, au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre
total de parts sociales de la société.
Il est également possible, si la cible est
constituée sous la forme d'une SARL de la transformer en
société par actions. Dans la mesure où la SARL est soumise
à l'impôt sur les sociétés, sa transformation en
sociétés par actions n'entrainera pas taxation des plus values,
au regard de l'impôt sur les sociétés. Seuls le droit fixe
de 375€ (ou 500€) sera dû.
Dans un arrêt du 10 décembre 1996 de la chambre
commerciale de Cour de cassation « RMC France », la cour a
considéré que ce type de transformation n'était pas
constitutif d'un abus de droit dès lors que la transformation
était conforme aux règles de droit des sociétés
applicables et que la société n'avait pas fait l'objet d'une
nouvelle transformation, postérieurement à la cession, pour
revenir à sa forme initiale. Cet arrêt a d'ailleurs donné
lieu à une instruction de l'administration fiscale du 24 juin 1997
précisant dans quelles conditions ce type de transformation
n'était pas constitutif d'un abus de droit.
De plus, la Cour de cassation a considéré dans
un arrêt du 4 mars 1986, Godinou, Chahuau, Pilet c/ DGI que la cession de
la quasi-totalité des droits sociaux quatre jours après la
transformation de la société de SARL en SA, à une autre
société n'était pas constitutive d'un abus de droit
dès lors que la société dont les titres avaient
été cédés n'a jamais cessé d'exister en tant
que personne morale et que les cédants des actions ne peuvent disposer
de l'actif social.
|