WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'optimisation de la transmission d'entreprise par l'owner buy out (OBO)

( Télécharger le fichier original )
par Harry Boukris
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - Master 2 : Droit des affaires et fiscalité 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. La sécurisation du remboursement de l'emprunt d'acquisition

a) Les garanties réclamées par les emprunteurs

A titre liminaire, afin de garantir l'emprunt qu'ils ont consenti, les établissements de crédit chercheront à utiliser les biens de la société cible. Cependant les dispositions de l'article L 225 - 216 du code de commerce, qui s'applique aux sociétés par actions, pose un principe de prohibition d'assistance financière en ce qui concerne les prêts et avances pouvant être accordés par la société cible au holding de reprise ou à son dirigeant (chef d'entreprise), ainsi que les suretés qui pourraient être consenties par la cible, au bénéfice des préteurs, pour le remboursement de la dette du holding.

En conséquence, si la cible est une société par actions, elle ne peut pas avancer de fonds ou accorder des prêts ou même consentir une sureté au holding si ces différentes opérations ont pour but la souscription ou l'achat des actions de la cible par ledit holding. Si la cible est un SARL, des règles similaires sont posées par l'article L 223-21 du code de commerce.

Dès lors, les conventions portant sur des garanties ou des prêts qui seraient conclues en violation de ces dispositions seraient frappées de nullité.

Ainsi, il sera donc impossible aux préteurs du holding de voir le prêt effectué à celui-ci, garanti par un des actifs de la société cible. Cette interdiction n'est en revanche pas incompatible avec un nantissement par le holding sur les titres de la cible qu'elle détient.

Ainsi, la seule garantie pouvant être octroyée est le nantissement des titres de la société cible détenus par le holding. Le nantissement prendra la forme d'un contrat entre le holding et les établissements bancaires, par lequel le premier affecte les titres de la société cible en garantie de la dette contractée.

Ce nantissement des titres de la cible sera réalisé par le gage du compte où ces titres sont inscrits. Dès lors, la constitution du nantissement sera réalisée par une simple déclaration signée par le titulaire du compte et adressée à la société émettrice titres. Cette déclaration constitue une condition de validité du gage.

L'intérêt de ce nantissement est que le holding devra s'engager à ne pas échanger ou céder les titres à un tiers sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'établissement financier. En cas de défaut de paiement, le banquier pourra soit faire procéder à la vente publique des titres nantis, huit jours après une simple signification au débiteur, soit se voir attribuer les titres.

Il n'en demeure pas moins que le nantissement est une réponse au risque de défaut du holding, qui ne serait plus en mesure de faire face à ses dettes. Ce qui signifierait alors que la cible ne distribue pas les dividendes prévus, ses cash-flows étant insuffisants. Dans ce cas, la situation financière de la cible semblant détériorée, le nantissement sur les titres de la cible est, à priori peu efficace. En effet, si la banque décide de procéder à une vente publique des titres, elle risque de ne pas trouver d'acquéreur compte tenu de la situation de la cible et si elle s'attribue les titres de la cible, trois problèmes peuvent se poser :

- la réalisation des actifs que sont les titres de la cible risque d'être longue et difficile.

- le passage du statut de créancier à celui d'actionnaire rend la position du banquier

moins favorable (en cas de liquidation, les actionnaires étant pour ainsi dire assurés de

ne rien récupérer).

- la responsabilité de la banque peut être engagée, si la situation se détériore davantage après le changement d'actionnaire.

C'est la raison pour laquelle les banques préféreront prévoir, dans le contrat de prêt des clauses protectrices de leurs intérêts afin d'éviter un éventuel risque de défaut du holding.

b) Les clauses protectrices des intérêts des établissements

de crédit : « covenants bancaires »

En raison du risque que comporte le prêt bancaire au holding dû notamment au fait que les garanties dont bénéficie le créancier senior sont limitées, le contrat de financement senior est assorti de nombreuses clauses protégeant les intérêts de la banque. Les techniques contractuelles utilisées dans le cadre d'un financement OBO se traduisent notamment par un certain nombre d'engagements particuliers à la charge du holding emprunteur. En effet, à compter de la date de signature du contrat de prêt et tant que les sommes restent dues à l'établissement financier, le holding est tenu de prendre (par l'intermédiaire de ses actionnaires), pour lui-même et pour la société cible, un certain nombre d'engagements de faire et de ne pas faire. Les établissements bancaires réclament fréquemment, afin de maitriser les difficultés pouvant survenir lors de la mise en place de l'opération d'OBO, à l'emprunteur, de s'engager à respecter certaines règles contractuelles (dénommées en pratique « covenants bancaires »), faute de quoi l'exigibilité des remboursements pourrait être anticipée. Les préteurs imposent ainsi, à la charge du holding, des obligations de natures diverses. Si ces dernières peuvent varier entre le prêt senior et le prêt mezzanine, le principe est que les établissements octroyant la dette mezzanine ne doivent pas avoir plus de droits et d'avantages que ceux accordant la dette senior. Les principales clauses sont les suivantes :

- Le respect de ratios financiers : le holding d'acquisition s'engage généralement à respecter un certain nombre de ratios financiers, faute de quoi la dette devient exigible. Les seuils à ne pas dépasser au regard de ces ratios varient en fonction du plan prévisionnel d'exploitation (« business plan ») transmis à la banque avant l'octroi du prêt. On peut citer à titre d'exemple les ratios : taux d'endettement / fonds propres, trésorerie disponible : total des annuités de remboursement de l'emprunt etc....

- Des obligations d'information : l'emprunteur s'engage à tenir informer le préteur senior de tout changement de situation de la société susceptible de modifier sa capacité à honorer ses obligations de remboursement. A ce titre, le chef d'entreprise peut être contraint de fournir au préteur senior les comptes annuels, les budgets annuels etc Il peut également s'engager à le tenir informer de tout fait significatif susceptible

d'affecter la situation financière ou bien encore de tout changement dans la composition des organes sociaux

- Des clauses de non versement de dividendes : il est fréquemment mentionné que les bénéfices de la société cible seront utilisés en tout ou partie au remboursement par anticipation de la dette senior. Ainsi, le remboursement de cette dernière reste prioritaire à toute distribution de dividendes aux actionnaires du holding. Dans cette hypothèse, le holding s'engage envers la banque mais il devra également être produit à cette dernière une convention de vote entre les actionnaires du holding, reprenant les termes de cet accord dans la mesure où la décision de distribuer les bénéfices relevant de leur seul pouvoir

- Le maintien de l'actionnariat : il peut être convenu par cette clause qu'en cas de changement de l'actionnariat du holding avant le remboursement complet de la dette, cette dernière deviendra exigible. (ce qui va empêcher la donation des titres du holding du chef d'entreprise au successeur, pendant toute la durée de l'emprunt)

- Les limitations relatives aux actifs du groupe : les préteurs seniors, vont imposer des limitations quant à la cession des actifs du holding et surtout de la cible. De plus l'emprunteur devra aussi s'engager à ne pas accorder de suretés sur les actifs des deux entités, à ne pas procéder à de nouvelles acquisitions, cessions ou à des investissements significatifs sans l'accord du préteur. Une clause de non aliénation des biens du groupe peut être ainsi stipulée, aux termes de laquelle les emprunteurs s'engagent à ne pas céder les actifs nécessaires à l'exploitation.

- Les limitations d'endettement et d'investissement : aux termes de ces clauses, le holding n'est pas autorisé à souscrire de nouvelles dettes dont les remboursements pourraient entrer en concurrence avec ceux des prêts déjà obtenus. En outre, les banquiers peuvent exiger des clauses de limitation d'investissements en vertu desquelles la part de bénéfices de la société cible allouée aux investissements ne doivent pas obérer sa capacité de distribution de dividendes.

Si l'une de ces clauses n'est pas respectée, le contrat prévoit généralement l'exigibilité anticipée du prêt. Il peut être prévu que l'emprunteur dispose d'un certain délai pour régulariser la situation.

Même si cette sanction est rarement mise en oeuvre, elle constitue un moyen de pression pour le chef d'entreprise quant au succès de l'opération.

Les banquiers toujours soucieux de limiter au maximum le risque de défaut de l'emprunteur (holding) peuvent réclamer des garanties émanant du chef d'entreprise, comme un nantissement de bons de capitalisation ou une sureté réelle sur un bine immobilier du chef d'entreprise. Dans la pratique ces garanties ne sont pas acceptées dans la mesure où un des objectifs de l'OBO reste la sécurisation du patrimoine du dirigeant. Si un établissement exige ce type de garantie, le dirigeant devra en conclure que son entreprise n'est pas suffisamment viable pour un OBO.

Mis à part l'aspect financier du montage, l'OBO doit, comme tout montage à visée patrimoniale, l'OBO - Transmission, permettre la limitation du cout fiscal de l'opération. Il est donc nécessaire d'étudier les outils fiscaux à disposition pour limiter la taxation du holding et de la cible mais également du chef d'entreprise et de son successeur.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery