Paragraphe 2 - La préservation de la
cohésion du groupe social
Elle passe, nécessairement, par la sauvegarde de
l'ordre public (A). Ce qui est d'un apport inestimable quant à la
justification à donner à l'utilité régalienne de
l'édiction de règles (B).
A / - La sauvegarde de l'ordre public
Les législations en matière de PMA ont entendu
dresser un encadrement social de la pratique en faisant de sorte que les
règles s'agrègent dans une parfaite socialisation des moeurs. La
PMA doit, avant tout, fonder son essor sur l'intérêt de l'enfant
à naître. Dans le cas de la PMA lorsque l'enfant n'existe pas
encore, l'intérêt protecteur de cet enfant mériterait que
l'on détermine le cadre familial indispensable à son
équilibre.
L'État se donne un double rôle lequel constitue
le reflet d'un État de droit moderne. En effet, longtemps
apprécié dans un confinement modélisé
d'État-gendarme, l'État par excellence laissait et laisse
toujours libre cours à la liberté de commerce et d'industrie, il
ne s'occupe que de la périphérie de la conservation des valeurs
culturelles et des bonnes moeurs. Et précisément, les
activités, notamment celles relatives à la PMA, s'exercent
librement dans la stricte limite de ne pas entamer le socle traditionnel des
valeurs familiales séculaires et de l'intimité de la fonction
sexuelle reproductive. Il se donne ainsi un pouvoir de veille de l'ordre
public, de direction et de contrôle économique et moral des
activités et des opérations concernant la PMA. Par là, il
vise, cumulativement et simultanément, l'autre versant de son image
d'État protectionniste.
Ce qui donne toute sa particularité à
l'utilité régalienne de l'édiction des règles qu'il
pose.
B / - L'utilité régalienne de
l'édiction de règles
Le législateur a entendu et devra remplir sa mission en
définissant le modèle concevable d'une bonne et acceptable
procréation médicalement assistée. Ce modèle doit
reposer sur la fondation d'une famille. Cela devient, ainsi, en partie un acte
social du fait de la nécessaire intervention légale et
médicale. Dans ce cas, la création de la famille ne fait plus
partie de la seule sphère privée du couple et ne peut être
laissée au « bon vouloir » des individus. La
société, par le canal de son législateur, doit alors
intervenir pour définir les cas où elle acceptera de donner son
aide. L'édiction de règles doit donc reposer sur
l'intérêt de l'enfant. Ce droit à la vie doit-il aussi
permettre d'exprimer le désir de l'enfant de naître ou de ne pas
naître ? Peut-on invoquer les droits de l'homme pour
« obtenir » un enfant ? Le droit au respect de la vie
privée, tant au plan national qu'au plan international, ne peut
justifier un « droit à l'enfant ». Le droit au respect de
la vie privée n'est pas la liberté de tout faire. La
liberté de chacun s'arrête au respect des droits des autres. Le
principe d'individualité doit être combiné avec celui de
sociabilité. Ainsi, l'admission du respect de la vie privée comme
fondement d'un droit à l'enfant irait à l'encontre de la
philosophie du droit, laquelle permet de déterminer le reflet de la
véritable image démocratique ou non et de la politique de
conduite générale d'un État dans le concert des nations.
Aucun État ne peut se permettre de perpétuer à nouveau
l'ère de l'esclavage, de la servitude et de l'exploitation car, à
l'heure actuelle, l'idée reçue de tous est qu'un être
humain ne peut jamais servir de moyen à la satisfaction des droits et
des besoins des autres. Telle est, de façon succincte, l'utilité
régalienne de l'édiction des règles de la PMA qui fait que
le respect de la vie privée ne crée pas un droit absolu de
procréer à tous et pour tous. La dimension du dispositif
juridique s'apprécie également par sa souplesse à
consentir à l'agrégation des objections de conscience qui, du
reste, l'ont amené à intervenir dans toutes les activités
relatives à la pratique de la PMA.
|