Paragraphe 2 - La réalisation de la
réparation
Elle vise la perception de l'application et des
intérêts que pose la réparation (A) dont les tendances
recoupent avec le recours au système de l'assurance (B).
A / - L'application et les intérêts de
la réparation
Le principe de la réparation ne saurait se faire en
dehors de tout processus juridictionnel. L'action en réparation doit,
impérieusement, être introduite devant la juridiction civile (ou
administrative), à moins que l'acte dommageable ne soit en même
temps une infraction pénale. Dans ce cas, la victime pourra
également saisir la juridiction répressive avec toutes les
conséquences qui s'attachent à la décision pénale
défavorable qui le priverait du recours civil.
Nous avons déjà posé que le
système juridictionnel permet, en outre, d'écarter les demandes
en réparation fantaisistes, douteuses, voire
délibérément exagérées. Toutefois,
l'avantage est la réparation intégrale du préjudice car le
corps humain fait l'objet d'une protection très particulière,
même si l'on reconnaît que la personne humaine n'a pas un prix
aussi conséquent pouvant faire l'objet d'une appréciation
évaluative. Mais le revers de la médaille est que la
décision de justice, revêtue de l'autorité de la chose
jugée, peut parfois ne pas revêtir une juste et équitable
indemnisation. Et cela s'amplifie, de plus en plus, avec le recours au
système de l'assurance (taux de baremnisation du code CIMA tome I).
B / - Le recours au système de
l'assurance
L'assurance a fini de pénétrer le milieu
médical face au développement sans cesse croissant du contentieux
de la responsabilité. Pour ce faire, il est souvent demandé
réparation sous le couvert de la garantie d'une compagnie
d'assurance ; et les auteurs de dommage (les praticiens, le personnel
médical et paramédical, les établissements de
santé, les instituts et les centres spécialisés en PMA,
les laboratoires, etc.) souscrivent nécessairement à une police
d'assurance. A la base, se trouve un contrat d'assurance par lequel l'assureur
s'oblige à garantir l'assuré contre les réclamations
pécuniaires des tiers. L'assureur est donc débiteur de la
réparation, même si l'assuré ne verse passe
régulièrement ses cotisations, en l'absence de toute
dénonciation du contrat d'assurance. L'assureur n'est tenu que du fait
dommageable prévu au contrat d'où la nécessité de
mieux rédiger les clauses d'un tel contrat, somme toute,
d'adhésion. L'assureur est tenu de faire une proposition d'indemnisation
à temps déterminé que la victime et son conseil
examineront pour en apprécier la suffisance et la pertinence. En cas de
désaccord sur ce règlement à l'amiable, le juge sera
saisi. Dès lors, celui-ci désignera une expertise médicale
qui appréciera dans son rapport l'intégralité du
préjudice. Il n'existe pas une fixation du taux, celui-ci est fonction
de la délicatesse des traumatismes. Il peut exister donc plusieurs
barèmes et il semble qu'une baremnisation unique n'est pas encore
reçue.
L'étude de l'encadrement normatif de la PMA nous a
permis de relever et de tirer beaucoup d'enseignements qu'il nous revient,
à présent, de considérer.
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