SECTION II - LA MISE EN OEUVRE DE LA SANCTION
REPARATRICE
Pour l'obtention de la réparation, le patient doit se
conformer au formalisme de cette dernière (paragraphe 1). Ce qui lui
permettra de réaliser la réparation de son préjudice
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 - La conformité au formalisme de
la réparation
Elle se fait par une stricte observance de quelques exigences
préalables (A) complétées par des modalités
subséquentes à la procédure de réparation (B).
A / - La stricte observance des exigences
préalables
Le patient doit franchir des étapes pour l'obtention
d'une réparation (1) et son préjudice est sujet à une
évaluation (2).
1°/ Les étapes à l'obtention d'une
réparation
Le régime de la responsabilité en matière
de PMA crée à la charge de l'auteur du dommage une obligation de
réparer le tort causé à la victime. Les sujets de
l'action, c'est, d'abord, les accipiens (créanciers de la
réparation) qui sont les victimes directes ou leurs héritiers
(victimes par ricochet ou indirectes) ou encore ceux qui
bénéficient d'une subrogation (c'est notamment la compagnie
d'assurance). C'est ensuite les solvens (débiteurs de la
réparation) qui sont les auteurs directs, indirects, solidaires ou
co-solidaires déclarés responsables ou leurs ayant-droits,
c'est-à-dire en cas de cession ou d'absorption d'un établissement
de PMA ou encore de changement de direction (nouvel employeur). En principe le
successeur ou ayant-cause à titre particulier n'est pas de plein droit
directement tenu des obligations (dettes) de son auteur conformément
à une jurisprudence ancienne (c.cass.fr. 15 janvier 1918) sauf si une
clause de cession l'inclut (stipulation pour autrui avec obligation
acceptée par le tiers).
Le créancier de la réparation n'est pas au bout
de sa peine et doit compléter sa procédure en réparation
par une évaluation du préjudice.
2°/ L'évaluation du
préjudice
Elle est fonction de l'importance du risque couru et subi, de
la gravité du dommage du patient lié à la PMA. Ainsi le
domaine de l'évaluation du préjudice est si exhaustif qu'il
serait impossible d'en faire une énumération complète.
Tout au plus, on peut affirmer que l'objectif visé est
l'exclusion logique des préjudices douteux ou hypothétiques. Avec
le concours de l'expertise médicale, il peut arriver que le
préjudice ne soit pas encore réalisé. Le dommage futur est
inévitable mais on ne sait pas encore comment il va évoluer.
Certaines atteintes physiques ou physiologiques demeureront inchangées,
alors que d'autres évolueront. C'est pourquoi le dilemme est quel sens
donné au préjudice à venir suivant son aggravation,
son amélioration ou sa disparition. Cet élément assez mal
connu constitue l'évolution ultérieure des séquelles. On
estime toutefois, grâce aux progrès de la médecine, qu'un
expert averti doit être capable de poser un pronostic sérieux
statistiquement valable. Le droit à la réparation exige donc une
précision certaine et éclairée des lésions par un
interrogatoire minutieux, l'étude des documents justificatifs, les
pièces extra-médicales (les constats de police ou les
procès-verbaux), les pièces médicales et les examens
complémentaires.
L'évaluation s'achèvera pour le requérant
par la satisfaction d'autres modalités subséquentes à la
procédure en réparation.
B / - Les modalités subséquentes de la
procédure en réparation
Elles peuvent être comprises autour de l'étendue
et de la forme de la réparation.
L'étendue de la réparation revient à
s'interroger sur la nécessité ou non de procéder soit
à une réparation partielle en ne tenant compte que du seul
préjudice subi, abstraction faite des autres paramètres qui
n'étaient pas entrés en concours au moment de la survenance du
dommage, soit on s'attèle vers une réparation intégrale
qui tienne en considération toute la variété de
préjudices qui viennent en complément. On peut ainsi estimer que
le plaignant invoque un préjudice économique constitué par
les frais médicaux et pharmaceutiques, les pertes de ressources et les
frais divers dus à une incapacité temporaire, les
conséquences financières d'une lésion irréversible
ou encore l'invalidité. Il peut demander également un
préjudice moral constitué par les souffrances physiques ou
psychiques, l'amoindrissement de sa personnalité (la violation du secret
médical, de son consentement ...). Ceux-ci renvoient dans leur ensemble,
au pretium doloris ou quantum doloris lequel prend en compte
le préjudice esthétique (atteinte corporelle de nature à
enlaidir la victime) résultant de cicatrices, de modifications
morphologiques du fait de traitements longs. Le préjudice
·agrément· (la perte du goût de la vie, des
distractions, des loisirs), le préjudice professionnel (les incidences,
les traumatismes sur le maintien de l'activité professionnelle de la
victime), le préjudice obstétrical (la perte de la
fonctionnalité des organes reproducteurs), le préjudice sexuel
(les troubles psychologiques) sont autant d'invocation d'une perte de
chance.
Par suite, la forme de la réparation est une
réparation par équivalent, c'est-à-dire l'allocation de
dommage-intérêts compensatoires (art. 133 alinéa
1er cocc), la réparation en nature du corps ou des produits
humains ne semble pas très plausible, même si elle demeure dans
l'ordre du possible avec les greffes et opérations chirurgicales
d'organes. L'allocation peut se faire en une seule fois ou par le versement de
rentes échelonnées fixées par le juge. Avec le
système de l'assurance de la responsabilité médicale, on
s'achemine vers une baremnisation laquelle pour l'instant n'est pas
définitive et reste imprécise. La conformité au formalisme
ici présentée permet la réalisation de la
réparation du préjudice.
|