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La procréation médicalement assistée

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par Pierre Léon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005
  

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SECTION II  - LA MISE EN OEUVRE DE LA SANCTION

REPARATRICE

Pour l'obtention de la réparation, le patient doit se conformer au formalisme de cette dernière (paragraphe 1). Ce qui lui permettra de réaliser la réparation de son préjudice (paragraphe 2).

Paragraphe 1 - La conformité au formalisme de la réparation

Elle se fait par une stricte observance de quelques exigences préalables (A) complétées par des modalités subséquentes à la procédure de réparation (B).

A / - La stricte observance des exigences préalables

Le patient doit franchir des étapes pour l'obtention d'une réparation (1) et son préjudice est sujet à une évaluation (2).

1°/ Les étapes à l'obtention d'une réparation

Le régime de la responsabilité en matière de PMA crée à la charge de l'auteur du dommage une obligation de réparer le tort causé à la victime. Les sujets de l'action, c'est, d'abord, les accipiens (créanciers de la réparation) qui sont les victimes directes ou leurs héritiers (victimes par ricochet ou indirectes) ou encore ceux qui bénéficient d'une subrogation (c'est notamment la compagnie d'assurance). C'est ensuite les solvens (débiteurs de la réparation) qui sont les auteurs directs, indirects, solidaires ou co-solidaires déclarés responsables ou leurs ayant-droits, c'est-à-dire en cas de cession ou d'absorption d'un établissement de PMA ou encore de changement de direction (nouvel employeur). En principe le successeur ou ayant-cause à titre particulier n'est pas de plein droit directement tenu des obligations (dettes) de son auteur conformément à une jurisprudence ancienne (c.cass.fr. 15 janvier 1918) sauf si une clause de cession l'inclut (stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers).

Le créancier de la réparation n'est pas au bout de sa peine et doit compléter sa procédure en réparation par une évaluation du préjudice.

2°/ L'évaluation du préjudice

Elle est fonction de l'importance du risque couru et subi, de la gravité du dommage du patient lié à la PMA. Ainsi le domaine de l'évaluation du préjudice est si exhaustif qu'il serait impossible d'en faire une énumération complète.

Tout au plus, on peut affirmer que l'objectif visé est l'exclusion logique des préjudices douteux ou hypothétiques. Avec le concours de l'expertise médicale, il peut arriver que le préjudice ne soit pas encore réalisé. Le dommage futur est inévitable mais on ne sait pas encore comment il va évoluer. Certaines atteintes physiques ou physiologiques demeureront inchangées, alors que d'autres évolueront. C'est pourquoi le dilemme est quel sens donné au préjudice à venir suivant son aggravation, son amélioration ou sa disparition. Cet élément assez mal connu constitue l'évolution ultérieure des séquelles. On estime toutefois, grâce aux progrès de la médecine, qu'un expert averti doit être capable de poser un pronostic sérieux statistiquement valable. Le droit à la réparation exige donc une précision certaine et éclairée des lésions par un interrogatoire minutieux, l'étude des documents justificatifs, les pièces extra-médicales (les constats de police ou les procès-verbaux), les pièces médicales et les examens complémentaires.

L'évaluation s'achèvera pour le requérant par la satisfaction d'autres modalités subséquentes à la procédure en réparation.

B / - Les modalités subséquentes de la procédure en réparation

Elles peuvent être comprises autour de l'étendue et de la forme de la réparation.

L'étendue de la réparation revient à s'interroger sur la nécessité ou non de procéder soit à une réparation partielle en ne tenant compte que du seul préjudice subi, abstraction faite des autres paramètres qui n'étaient pas entrés en concours au moment de la survenance du dommage, soit on s'attèle vers une réparation intégrale qui tienne en considération toute la variété de préjudices qui viennent en complément. On peut ainsi estimer que le plaignant invoque un préjudice économique constitué par les frais médicaux et pharmaceutiques, les pertes de ressources et les frais divers dus à une incapacité temporaire, les conséquences financières d'une lésion irréversible ou encore l'invalidité. Il peut demander également un préjudice moral constitué par les souffrances physiques ou psychiques, l'amoindrissement de sa personnalité (la violation du secret médical, de son consentement ...). Ceux-ci renvoient dans leur ensemble, au pretium doloris ou quantum doloris lequel prend en compte le préjudice esthétique (atteinte corporelle de nature à enlaidir la victime) résultant de cicatrices, de modifications morphologiques du fait de traitements longs. Le préjudice ·agrément· (la perte du goût de la vie, des distractions, des loisirs), le préjudice professionnel (les incidences, les traumatismes sur le maintien de l'activité professionnelle de la victime), le préjudice obstétrical (la perte de la fonctionnalité des organes reproducteurs), le préjudice sexuel (les troubles psychologiques) sont autant d'invocation d'une perte de chance.

Par suite, la forme de la réparation est une réparation par équivalent, c'est-à-dire l'allocation de dommage-intérêts compensatoires (art. 133 alinéa 1er cocc), la réparation en nature du corps ou des produits humains ne semble pas très plausible, même si elle demeure dans l'ordre du possible avec les greffes et opérations chirurgicales d'organes. L'allocation peut se faire en une seule fois ou par le versement de rentes échelonnées fixées par le juge. Avec le système de l'assurance de la responsabilité médicale, on s'achemine vers une baremnisation laquelle pour l'instant n'est pas définitive et reste imprécise. La conformité au formalisme ici présentée permet la réalisation de la réparation du préjudice.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery