Paragraphe 2 - Le contrôle juridique de l'exercice
de la PMA
L'existence d'une réglementation de la PMA est autant
de restrictions posées en matière biomédicale (A) et
d'entraves imposées à l'exercice de l'activité des
structures connexes (B).
A / - Les restrictions en matière
biomédicale
La biomédecine est une science toute nouvelle qui
marque toujours sa part prépondérante vers l'inconnu. Il sied aux
législateurs qui l'ont instituée d'en insuffler de larges
limitations puisque l'enjeu de la réglementation consiste à
préserver la dignité et l'intégrité du corps
humain. A ce titre, la plupart des législations ont
développé un ensemble de mesures restreignant le libre exercice
médical de cette profession. Déjà, le corps médical
et paramédical exerce son art dans une ambiance de corpus juridique
lequel est une exigence de conformité à la déontologie
médicale du groupe. En plus, des textes internationaux comme le serment
d'Hippocrate, entre autres.
Par suite, la science biomédicale doit entrer dans les
plans du cadrage normatif mais également tenir compte, autant que faire
ce peut, du contexte socioculturel. C'est ainsi qu'il faut comprendre la non
acception au Sénégal de la PMA avec participation du tiers et,
plus ou moins, des opérations mercantiles sur les gamètes ou les
embryons. Tout comme en Occident où l'on ne reçoit pas toujours
les demandes de certaines minorités qui semblent relever de
désirs extravagants et provocateurs et les restrictions posées
à la biomédecine. C'est dire que certaines activités
biologiques en santé de la reproduction des praticiens sont suivies
d'autres entraves imposées à l'activité des structures
connexes.
B / - Les entraves à l'activité des
structures connexes
La vie en société repose sur un contrôle
strict du commerce juridique, c'est-à-dire des activités,
notamment celles de la PMA qui méritent un certain regard appuyé
de la puissance publique. C'est ainsi qu'en France, les deux lois
bioéthiques du 29 juillet 1994 contiennent des dispositions relatives
aux activités d'assistance médicale à la
procréation (art. L 184-1 à L 184-7 suivis des articles R.
184-1-1 à R.184-3-20 du décret n° 95-560 du 6 mai 1995). Les
activités ne sont entreprises qu'après avis conformes de la
commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal. Ces activités sont effectuées sous la
responsabilité d'un praticien nommément agréé
à cet effet dans chaque laboratoire ou établissement
autorisé. Les articles L 181-1 et s. du CSP (code de santé
publique) précisent le régime de l'autorisation que doit obtenir
un établissement de santé par la justification des pièces
du dossier spécifique. Tout établissement doit présenter
un rapport annuel au ministre de tutelle en charge de la santé.
L'autorisation accordée peut faire l'objet de retrait en cas de
manquements, notamment en cas de non respect des conditions techniques et
biologiques de fonctionnement, de conservation des gamètes ou des
embryons, de la tenue des registres relatifs aux gamètes et aux
embryons, ainsi que de l'utilisation inappropriée de ces derniers.
C'est dire que les expérimentations et le
« commerce » des produits du corps humain par les firmes,
instituts, etc. font l'objet d'un suivi très rigoureux. L'ensemble de la
législation de base en matière de PMA est complété
par un régime de responsabilité.
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