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La procréation médicalement assistée

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par Pierre Léon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005
  

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CHAPITRE II - LE REGIME DE RESPONSABILITE

EN MATIERE DE PMA

Le régime de la responsabilité repose autour de la compréhension de son mécanisme (section I ) et de la mise en oeuvre de la sanction réparatrice (section II).

SECTION I - LE MECANISME DE LA RESPONSABILITE

Nous relèverons, comme préalable à l'analyse, la transversalité de la notion de responsabilité (paragraphe 1) avant que nous ne mettons l'accent sur l'établissement de cette responsabilité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 - La transversalité de la notion de responsabilité

Elle s'exprime par la précision de la nature du régime de responsabilité (A). Et le constat qui en émerge est celui d'une dilution progressive des responsabilités (B).

A / - La nature du régime de responsabilité

La responsabilité est une notion partagée par la morale, par l'éthique et par le droit. Nous ne l'envisagerons, ici, que du point de vue juridique. La responsabilité, c'est l'obligation, morale ou juridique de répondre de ses actes et d'en supporter les conséquences. Elle peut être définie à la manière d'Antoine de Saint-Exupéry « être homme, c'est être responsable » 4(*)5ou à l'image de la crainte confuse qu'elle suscite pour Jean Guitton qui estime « Qu'il est profond, qu'il est réconfortant et toutefois qu'il est redoutable, qu'il est simple et toutefois qu'il est ambigu, juridique et magique en même temps, ce mot de six syllabes : responsabilité. »4(*)6 ou également à la manière de Jean Paul Sartre, comme « la simple revendication logique des conséquences de notre liberté »4(*)7. La responsabilité juridique consiste donc à répondre de ses actes et à les assumer selon les normes du droit. Elle suppose intrinsèquement la conjonction de trois faits objectifs : une faute a été commise sur une personne, cette personne souffre d'un préjudice et la faute a directement causé le préjudice (lien de causalité). Quand ces trois éléments sont présents, l'auteur de la faute doit réparer financièrement la victime ou être puni d'une sanction qui tient compte de la nature des faits reprochés et du statut professionnel du mis en cause. C'est ainsi que la responsabilité médicale peut obliger l'auteur à réparer pécuniairement le préjudice qu'il a causé à la victime : c'est la responsabilité civile. Le but est d'obtenir une indemnisation (dommages-intérêts) pour un préjudice certain (expertisé) d'ordre physique, matériel ou moral. C'est à la victime d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Cette responsabilité peut alternativement s'envisager sur deux terrains : la responsabilité extracontractuelle (délictuelle et quasi-délictuelle) et la responsabilité contractuelle en vertu des articles 118 cocc «  est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui » et 119 cocc «  la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit ». En droit sénégalais, cette distinction quant à la nature contractuelle ou extracontractuelle doit être relativisée parce que le législateur a consacré le principe de l'unité de la faute4(*)8. Alors qu'en France la responsabilité extracontractuelle est régie par les articles 1382 à 1386 c.civ. et la responsabilité contractuelle par les articles 1147 et 1142 c.civ.

La responsabilité médicale peut aussi entraîner la condamnation répressive de l'auteur : c'est la responsabilité pénale. Elle est fondée sur l'art. 307 CP4(*)9. L'objectif est la punition du coupable. Les exemples ne manquent pas. Ce peut être une imprudence, une négligence, une inattention, une inobservation des règlements, des homicides et /ou des coups et blessures volontaires, involontaires, des atteintes à l'intégrité corporelle, etc.

La responsabilité médicale peut également être jugée suivant les règles particulières à la puissance publique : c'est la responsabilité administrative. A l'hôpital public, le médecin exerce une mission de service public. Il n'existe pas de contrat entre le patient et le praticien public mais entre le patient et l'établissement public de santé. En cas de litige, le patient doit donc saisir les juridiques administratives pour obtenir la réparation de son préjudice causé par les collectivités publiques ou par l'État. C'est à l'usager (patient) d'apporter les preuves de la faute. Le seul lien entre l'agent public (médecin), le malade (usager) et le visiteur (tiers) est le fait du service public et le fonctionnement de ses installations ou le fait de l'acte médical ou de gestion de la PMA. Seule la responsabilité administrative de l'agent public est engagée car la faute est liée au service public. Dès lors, il est logique de substituer la responsabilité de l'administration à celle de l'agent public médical. L'établissement public de santé assume la responsabilité des fautes commises par ses agents.

Enfin, la responsabilité médicale peut être mise en cause, non plus devant les juridictions étatiques, mais devant une juridiction professionnelle. Par exemple, le Conseil de l'Ordre des Médecins : c'est la responsabilité ordinale encore appelée responsabilité disciplinaire. L'Ordre des Médecins veille au respect des règles professionnelles (code de déontologie médicale du Sénégal : Décret n° 67-147 du 10 février 1967 et des textes légaux en vigueur).

Nous le voyons, la transversalité de la notion de responsabilité est multiforme et on assiste, de plus en plus, à une dilution progressive des responsabilités.

B / - La dilution progressive des responsabilités

Le régime de la responsabilité est devenu, par une tendance évolutive, une quête d'un équilibre délicat à atteindre entre la protection des structures publiques et la garantie des victimes. En effet, le but de l'action en responsabilité est un but patrimonial, c'est-à-dire une responsabilité à but restitutif et que la sanction, c'est l'allocation de dommages et intérêts. C'est ce qui a amené le professeur Pape Demba SY à dire qu'il se fait « (...)un rapprochement ... »5(*)0 entre les différentes responsabilités et « Dans certains pays, certains estiment qu'il n'y a plus lieu de faire une distinction entre responsabilités publique et privée, extracontractuelle et contractuelle... En d'autres termes, l'objet de la responsabilité médicale, comme l'indique la doctrine, c'est la réparation des dommages causés par des actes médicaux »5(*)1. Le régime de responsabilité entre de plus en plus dans cette perspective. Cette responsabilité couvre tous les actes médicaux ou chirurgicaux, les actes d'organisation et de fonctionnement du service, d'exécution ou d'accomplissement des soins.

Et pour ce faire, la dilution des responsabilités connaîtra des bouleversements suivant les développements du même auteur : « En réalité du juge ou du législateur dépasse la conciliation de ces intérêts opposés pour atteindre le contribuable. C'est d'ailleurs pourquoi la mission de socialisation des risques a été inventée, c'est-à-dire de faire supporter à la collectivité le dommage causé à un de ses membres par la recherche de l'inter-commun. Le régime de la responsabilité (...) entre dans cette perspective »5(*)2. La responsabilité sort de la dichotomie de la sphère ·privée-publique· pour épouser les contours d'une responsabilité de la communauté, c'est-à-dire une responsabilité sociale qui doit jouer pour s'intégrer dans la politique nationale de l'assurance.

Le préalable de la transversalité de la notion de responsabilité ainsi surmonté et posé, il sied maintenant de mettre l'accent sur l'établissement de cette responsabilité.

* 45 D. Malicier et autres «  la responsabilité médicale », éd. Alexandre Lacassagne, 1992, pp. 29, 31

* 46 D. Malicier et autres «  la responsabilité médicale », éd. Alexandre Lacassagne, 1992, pp. 29, 31

* 47 Id.

* 48 Isaac Y. Ndiaye, cours « droit des obligations » , Faculté de Droit , UCAD, année 2000 / 2001

* 49 Papa Samba Diouf «  état de la jurisprudence sur la responsabilité médicale au Sénégal », mémoire maîtrise 2001/2002, p. 39 et s.

* 50 Pape Demba Sy «La responsabilité publique hospitalière » cours DEA Droit de la santé, Faculté de Droit, UCAD-EDRA, année juillet/août 2004

* 51 Id.

* 52 Id.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams