c / Les possibles dérives
Nous avons déjà vu que le vent nouveau de la PMA
a fait une place facile à toutes sortes de sollicitations enrichissant,
au passage, le vocabulaire de vocables nouveaux à l'image de
l'homoparentalité. Celle-ci va consister pour des couples homosexuels
à croire qu'ils sont titulaires d'un droit de recourir à la PMA
en vue de donner naissance à un enfant. Sous ce même rapport, de
simples personnes célibataires, ménopausées, exemptes de
toute pathologie peuvent être tentées de solliciter une vie
familiale de monoparentalité. C'est pour faire face à de tels
comportements qui dénaturent l'esprit noble de la PMA que beaucoup de
législations limitent l'accès des techniques à certaines
gens qui, pour faire respecter leur liberté, ne manquent pas de soulever
les concepts juridiques d'égalité ou de libertés
fondamentales.
Tout comme la loi proscrit certaines recherches qui ne sont
motivées que par une curiosité scientifique.
d / Les recherches expérimentales pour la
curiosité scientifique
C'est le cas déjà étudié de ce
qu'il est convenu d'appeler les hybrides et les chimères, les
productions surnuméraires d'embryons, la modification du patrimoine
génétique des gamètes et le choix abusif du sexe de
l'enfant ; ainsi que toutes autres recherches n'ayant d'autre
finalité que l'autosatisfaction de ce que nous avons déjà
appelé sous le vocable expressif du savant-démiurge plongé
dans un scientisme démesuré.
Ainsi, le projet de parentalité artificielle fait
l'objet de règles précises de formation dont l'inobservation
entraîne une sanction par le législateur et par les
autorités compétentes.
Paragraphe 2 - La sanction de la violation des
règles de formation
Toute violation, pour être sanctionnée, doit
faire l'objet d'une déclaration de nullité (A). Mais dans
certains cas, des limites ont été apportées à la
nullité (B).
A / - La déclaration de nullité
Il revient de préciser les auteurs (1) et
l'étendue de la nullité (2).
1°/ Les auteurs de la nullité
La nature juridique du corps humain suffisait à
déclarer nulle et de nul effet toute convention passée sur lui.
La société des hommes a évolué
mais il n'en demeure pas pour autant qu'elle a mis en oeuvre un système
de régulation pour légaliser les nouvelles formes de PMA et
pour en rejeter les travers.
La convention portant sur la procréation artificielle
et même la distribution onéreuse des gamètes et autres
formes de concession font l'objet d'une réglementation. Compte tenu du
caractère d'ordre public et des bonnes moeurs, le Procureur de la
République est intéressé au premier chef par la pratique
s'il survient des faits susceptibles de heurter la société.
Ensuite, les acteurs, à des degrés d'intérêts
divers (les partenaires pris individuellement ou solidairement, les praticiens,
les établissements spécialisés), peuvent invoquer la
nullité. De même des proches ou des tiers concernés ou
informés de certaines situations incompatibles avec l'ordre public
peuvent la soulever. C'est notamment le cas de proches qui dénoncent une
convention de gestation pour autrui ou le fait d'un tiers donneur qui n'avait
pas donné son consentement soit au prélèvement de son
gamète, soit au recours de la PMA, soit à certaines formes de
dons ou de recherches. Tout comme le cas des praticiens qui se font
rémunérer lors des prélèvements. Il peut
également s'agir d'un tiers dont l'anonymat n'a pas été
préservé auprès du couple demandeur ou vice-versa. En
d'autres termes, il suffit que l'une des conditions générales,
juridiques, naturelles déjà étudiées soit
violée pour que l'acte passe sous le coup de la nullité. En
raison de l'intérêt général, la nullité
demeure absolue. Elle est d'ordre public.
2°/ L'étendue de la
nullité
Comme déjà affirmé, la nullité est
absolue, elle est d'ordre public du fait de la protection juridique du corps
humain, des valeurs morales et sociales de la société. Elle ne
saurait, par conséquent, être relative ce qui serait une
légèreté qui heurterait la société ; et
la prescription est extinctive avec le délai de droit commun qui est de
10 ans au Sénégal (art. 222 cocc).
Tout comme il est possible de soulever l'exception de
nullité (art. 90 cocc). Mais là, il faudrait être prudent
avec l'intérêt de l'enfant et considérer les motivations
réelles du demandeur à l'époque de la demande pour ne pas
entraîner des bouleversements préjudiciables. En pareil cas, la
stabilité sociale s'opposerait à l'invocation d'une telle
exception en nullité au profit de la prescription extinctive, voire de
la confirmation si l'ordre public n'est pas irrémédiablement
troublé. C'est dire qu'il y a lieu parfois de recourir aux obstacles de
l'exercice de l'action en nullité.
La nullité entraîne la résolution si
l'acte n'est pas encore entamé. En d'autres circonstances, notamment
l'inobservation des termes d'une cession de dons de gamètes, la
résiliation pourrait opérer.
La nullité n'opère pas dans certaines situations
que nous avons déjà ébauchées.
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