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La procréation médicalement assistée

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par Pierre Léon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005
  

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c / Les possibles dérives

Nous avons déjà vu que le vent nouveau de la PMA a fait une place facile à toutes sortes de sollicitations enrichissant, au passage, le vocabulaire de vocables nouveaux à l'image de l'homoparentalité. Celle-ci va consister pour des couples homosexuels à croire qu'ils sont titulaires d'un droit de recourir à la PMA en vue de donner naissance à un enfant. Sous ce même rapport, de simples personnes célibataires, ménopausées, exemptes de toute pathologie peuvent être tentées de solliciter une vie familiale de monoparentalité. C'est pour faire face à de tels comportements qui dénaturent l'esprit noble de la PMA que beaucoup de législations limitent l'accès des techniques à certaines gens qui, pour faire respecter leur liberté, ne manquent pas de soulever les concepts juridiques d'égalité ou de libertés fondamentales.

Tout comme la loi proscrit certaines recherches qui ne sont motivées que par une curiosité scientifique.

d / Les recherches expérimentales pour la curiosité scientifique

C'est le cas déjà étudié de ce qu'il est convenu d'appeler les hybrides et les chimères, les productions surnuméraires d'embryons, la modification du patrimoine génétique des gamètes et le choix abusif du sexe de l'enfant ; ainsi que toutes autres recherches n'ayant d'autre finalité que l'autosatisfaction de ce que nous avons déjà appelé sous le vocable expressif du savant-démiurge plongé dans un scientisme démesuré.

Ainsi, le projet de parentalité artificielle fait l'objet de règles précises de formation dont l'inobservation entraîne une sanction par le législateur et par les autorités compétentes.

Paragraphe 2 - La sanction de la violation des règles de formation

Toute violation, pour être sanctionnée, doit faire l'objet d'une déclaration de nullité (A). Mais dans certains cas, des limites ont été apportées à la nullité (B).

A / - La déclaration de nullité

Il revient de préciser les auteurs (1) et l'étendue de la nullité (2).

1°/ Les auteurs de la nullité

La nature juridique du corps humain suffisait à déclarer nulle et de nul effet toute convention passée sur lui.

La société des hommes a évolué mais il n'en demeure pas pour autant qu'elle a mis en oeuvre un système de régulation pour légaliser les nouvelles formes de PMA et pour en rejeter les travers.

La convention portant sur la procréation artificielle et même la distribution onéreuse des gamètes et autres formes de concession font l'objet d'une réglementation. Compte tenu du caractère d'ordre public et des bonnes moeurs, le Procureur de la République est intéressé au premier chef par la pratique s'il survient des faits susceptibles de heurter la société. Ensuite, les acteurs, à des degrés d'intérêts divers (les partenaires pris individuellement ou solidairement, les praticiens, les établissements spécialisés), peuvent invoquer la nullité. De même des proches ou des tiers concernés ou informés de certaines situations incompatibles avec l'ordre public peuvent la soulever. C'est notamment le cas de proches qui dénoncent une convention de gestation pour autrui ou le fait d'un tiers donneur qui n'avait pas donné son consentement soit au prélèvement de son gamète, soit au recours de la PMA, soit à certaines formes de dons ou de recherches. Tout comme le cas des praticiens qui se font rémunérer lors des prélèvements. Il peut également s'agir d'un tiers dont l'anonymat n'a pas été préservé auprès du couple demandeur ou vice-versa. En d'autres termes, il suffit que l'une des conditions générales, juridiques, naturelles déjà étudiées soit violée pour que l'acte passe sous le coup de la nullité. En raison de l'intérêt général, la nullité demeure absolue. Elle est d'ordre public.

2°/ L'étendue de la nullité

Comme déjà affirmé, la nullité est absolue, elle est d'ordre public du fait de la protection juridique du corps humain, des valeurs morales et sociales de la société. Elle ne saurait, par conséquent, être relative ce qui serait une légèreté qui heurterait la société ; et la prescription est extinctive avec le délai de droit commun qui est de 10 ans au Sénégal (art. 222 cocc).

Tout comme il est possible de soulever l'exception de nullité (art. 90 cocc). Mais là, il faudrait être prudent avec l'intérêt de l'enfant et considérer les motivations réelles du demandeur à l'époque de la demande pour ne pas entraîner des bouleversements préjudiciables. En pareil cas, la stabilité sociale s'opposerait à l'invocation d'une telle exception en nullité au profit de la prescription extinctive, voire de la confirmation si l'ordre public n'est pas irrémédiablement troublé. C'est dire qu'il y a lieu parfois de recourir aux obstacles de l'exercice de l'action en nullité.

La nullité entraîne la résolution si l'acte n'est pas encore entamé. En d'autres circonstances, notamment l'inobservation des termes d'une cession de dons de gamètes, la résiliation pourrait opérer.

La nullité n'opère pas dans certaines situations que nous avons déjà ébauchées.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand